SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 790, 791, 793 ET 796 DU CODE RURAL, ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES TEXTES QU'IL NE SUFFIT PAS D'ETRE PRENEUR EN PLACE POUR BENEFICIER DU DROIT DE PREEMPTION ET QUE C'EST "AU BENEFICIAIRE" DE CE DROIT QUE LE PROPRIETAIRE DOIT FAIRE CONNAITRE, DEUX MOIS AVANT LA DATE ENVISAGEE POUR LA VENTE, LE PRIX ET LES CONDITIONS DEMANDES AINSI QUE LES MODALITES PROJETEES DE LA VENTE ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE, CONSENTIE LE 14 AVRIL 1965 PAR LES EPOUX MARTIN DE X... A HENRY Y..., D'UNE PROPRIETE RURALE LOUEE A DAME Z... DU PLESSIS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE QU'IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LES BAILLEURS ONT PROCEDE A CETTE VENTE SANS EN AVOIR AVERTI LE PRENEUR EN PLACE ET QU'IL N'Y A PAS LIEU "D'EXAMINER SI LES PRENEURS, CANDIDATS AU BENEFICE DU DROIT DE PREEMPTION, REMPLISSENT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OBLIGATION DE NOTIFIER LE PROJET DE VENTE N'EST IMPOSEE AU BAILLEUR QU'A L'EGARD DU BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.