La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1971 | FRANCE | N°70-12276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1971, 70-12276


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 790, 791, 793 ET 796 DU CODE RURAL, ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES TEXTES QU'IL NE SUFFIT PAS D'ETRE PRENEUR EN PLACE POUR BENEFICIER DU DROIT DE PREEMPTION ET QUE C'EST "AU BENEFICIAIRE" DE CE DROIT QUE LE PROPRIETAIRE DOIT FAIRE CONNAITRE, DEUX MOIS AVANT LA DATE ENVISAGEE POUR LA VENTE, LE PRIX ET LES CONDITIONS DEMANDES AINSI QUE LES MODALITES PROJETEES DE LA VENTE ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE, CONSENTIE LE 14 AVRIL 1965 PAR LES EPOUX MARTIN DE X... A HENRY Y..., D'UNE PROPRIETE RURALE LOUEE A DAME Z... DU PLESSIS, L'ARRET I

NFIRMATIF ATTAQUE DECLARE QU'IL SUFFIT DE CONSTATER Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 790, 791, 793 ET 796 DU CODE RURAL, ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES TEXTES QU'IL NE SUFFIT PAS D'ETRE PRENEUR EN PLACE POUR BENEFICIER DU DROIT DE PREEMPTION ET QUE C'EST "AU BENEFICIAIRE" DE CE DROIT QUE LE PROPRIETAIRE DOIT FAIRE CONNAITRE, DEUX MOIS AVANT LA DATE ENVISAGEE POUR LA VENTE, LE PRIX ET LES CONDITIONS DEMANDES AINSI QUE LES MODALITES PROJETEES DE LA VENTE ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE, CONSENTIE LE 14 AVRIL 1965 PAR LES EPOUX MARTIN DE X... A HENRY Y..., D'UNE PROPRIETE RURALE LOUEE A DAME Z... DU PLESSIS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE QU'IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LES BAILLEURS ONT PROCEDE A CETTE VENTE SANS EN AVOIR AVERTI LE PRENEUR EN PLACE ET QU'IL N'Y A PAS LIEU "D'EXAMINER SI LES PRENEURS, CANDIDATS AU BENEFICE DU DROIT DE PREEMPTION, REMPLISSENT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OBLIGATION DE NOTIFIER LE PROJET DE VENTE N'EST IMPOSEE AU BAILLEUR QU'A L'EGARD DU BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12276
Date de la décision : 10/11/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - NULLITE DE LA VENTE - DECISION FONDEE SUR L'ABSENCE DE NOTIFICATION AU PRENEUR DU PRIX ET DES CONDITIONS DE LA VENTE - PRENEUR NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS NECESSAIRES A L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION - CASSATION.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - CONDITIONS D'EXERCICE - NOTIFICATION AU PRENEUR DU PRIX ET DES CONDITIONS DE LA VENTE - PRENEUR NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS NECESSAIRES A L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION - EFFET - DISPENSE DE NOTIFICATION.

EN VERTU DES ARTICLES 790, 791, 793 ET 796 DU CODE RURAL, IL NE SUFFIT PAS D'ETRE PRENEUR EN PLACE POUR BENEFICIER DU DROIT DE PREEMPTION : C'EST AU SEUL "BENEFICIAIRE" DE CE DROIT QUE LE PROPRIETAIRE DOIT FAIRE CONNAITRE LE PRIX, LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE LA VENTE. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI PRONONCE, POUR DEFAUT DE NOTIFICATION AU PRENEUR EN PLACE, LA NULLITE D'UNE VENTE, EN ENONCANT QU'IL N'Y A PAS LIEU "D'EXAMINER SI LES PRENEURS, CANDIDATS AU BENEFICE DU DROIT DE PREEMPTION, REMPLISSENT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI".


Références :

Code rural 790
Code rural 791
Code rural 793
Code rural 796

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 17 décembre 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-05-29 Bulletin 1968 III N. 238 P. 183 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-03-28 Bulletin 1969 III N. 279 P. 213 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-02-20 Bulletin 1970 III N. 130 P. 94 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1971, pourvoi n°70-12276, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 542 P. 388
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 542 P. 388

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: . RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TETREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award