SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRETE ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 1ER NOVEMBRE 1966 ERNEWEIN A PRIS EN METAYAGE UN DOMAINE APPARTENANT AUX EPOUX X... ;
QUE LE BAIL AUTHENTIQUE A ETE ETABLI LE 26 AVRIL 1967 ET QUE, CE MEME JOUR, ERNEWEIN A SIGNE UN ACTE PAR LEQUEL IL DONNAIT CONGE AUX BAILLEURS POUR LE 1ER NOVEMBRE 1969 ;
ATTENDU QUE LE PRENEUR FAIT GRIEF AUDIT ARRET, INFIRMATIF SUR CE POINT, D'AVOIR VALIDE CE CONGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "S'IL EST LICITE DE RENONCER A DES DROITS ACQUIS EN VERTU DES DISPOSITIONS DU CODE RURAL, ENCORE FAUT-IL QUE LA RENONCIATION SOIT SINCERE" , ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DISPENSER DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'ERNEWEIN FAISANT VALOIR "QU'IL N'AVAIT AUCUNE RAISON, EN S'ETABLISSANT SUR LA PROPRIETE BAILLEE, DE RENONCER A UN MAINTIEN QUE LUI CONCEDAIT LE BAIL, ET QUE LE FAIT MEME QUE LE CONGE LITIGIEUX N'ETAIT PAS DATE ET QU'IL N'AVAIT ETE PRODUIT PAR LES BAILLEURS QU'A LA SUITE DE CONTESTATIONS LE RENDAIT SUSPECT" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE BAIL A METAYAGE CONSENTI PAR LES EPOUX X... A ERNEWEIN AVAIT ETE EXECUTE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1966, LA COUR D'APPEL DECLARE EXACTEMENT QU'IL ETAIT LOISIBLE AU PRENEUR DE RENONCER, LE 26 AVRIL 1967, AUX DROITS ACQUIS QU'IL TENAIT DUDIT BAIL ;
QU'APPRECIANT ENSUITE SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QUE "RIEN NE PROUVE" QU'ERNEWEIN AIT PU NE PAS SE RENDRE COMPTE DE LA PORTEE DU CONGE QU'IL SIGNAIT ;
QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.