SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 830-1° DU CODE RURAL MODIFIE PAR LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ALINEAS 1 ET 5 DE CE TEXTE LE PROPRIETAIRE PEUT, A TOUT MOMENT, RESILIER LE BAIL SUR LES PARCELLES DONT LA DESTINATION AGRICOLE PEUT ETRE CHANGEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS D'UN PLAN D'URBANISME ;
QUE LE PREJUDICE MATERIEL, DIRECT ET CERTAIN SUBI PAR LE PRENEUR A RAISON DE SA SORTIE DES LIEUX AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ACHEVEMENT DE SON BAIL LUI DONNE DROIT A UNE INDEMNITE ;
ATTENDU QUE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE PROBY, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN LOCATION A BIAU SUIVANT BAIL A METAYAGE ARRIVANT A EXPIRATION LE 1ER OCTOBRE 1970, A DELIVRE CONGE A SON METAYER POUR LE 1ER OCTOBRE 1968, LE BIEN LOUE SE TROUVANT INCLUS EN TOTALITE DANS UN PLAN D'URBANISME ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ACCORDE AU PRENEUR EVINCE UNE INDEMNITE, POUR RESILIATION ANTICIPEE DE SON BAIL, CALCULEE SUR 9 ANNEES DE VALEUR LOCATIVE, AFIN DE TENIR COMPTE "NON SEULEMENT DU TEMPS A COURIR AVANT L'EXPIRATION NORMALE DU BAIL MAIS AUSSI DES CHANCES DE RENOUVELLEMENT DONT LE PRENEUR SE VOIT PRIVE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ABSENCE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL NE DEVAIT PAS ETRE COMPRISE DANS LE PREJUDICE SUBI PAR LE PRENEUR DONT L'INDEMNITE DE RESILIATION NE POUVAIT ETRE CALCULEE QUE D'APRES LE TEMPS RESTANT A COURIR DU JOUR DE L'EVICTION A LA DATE PREVUE POUR L'ACHEVEMENT DE SON BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.