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10/11/1971 | FRANCE | N°70-11885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1971, 70-11885


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 830-1° DU CODE RURAL MODIFIE PAR LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DES ALINEAS 1 ET 5 DE CE TEXTE LE PROPRIETAIRE PEUT, A TOUT MOMENT, RESILIER LE BAIL SUR LES PARCELLES DONT LA DESTINATION AGRICOLE PEUT ETRE CHANGEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS D'UN PLAN D'URBANISME ;

QUE LE PREJUDICE MATERIEL, DIRECT ET CERTAIN SUBI PAR LE PRENEUR A RAISON DE SA SORTIE DES LIEUX AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ACHEVEMENT DE SON BAIL LUI DONNE DROIT A UNE INDEMNITE ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE PROBY, PROPRIE

TAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN LOCATION A BIAU SUIVAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 830-1° DU CODE RURAL MODIFIE PAR LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DES ALINEAS 1 ET 5 DE CE TEXTE LE PROPRIETAIRE PEUT, A TOUT MOMENT, RESILIER LE BAIL SUR LES PARCELLES DONT LA DESTINATION AGRICOLE PEUT ETRE CHANGEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS D'UN PLAN D'URBANISME ;

QUE LE PREJUDICE MATERIEL, DIRECT ET CERTAIN SUBI PAR LE PRENEUR A RAISON DE SA SORTIE DES LIEUX AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ACHEVEMENT DE SON BAIL LUI DONNE DROIT A UNE INDEMNITE ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE PROBY, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN LOCATION A BIAU SUIVANT BAIL A METAYAGE ARRIVANT A EXPIRATION LE 1ER OCTOBRE 1970, A DELIVRE CONGE A SON METAYER POUR LE 1ER OCTOBRE 1968, LE BIEN LOUE SE TROUVANT INCLUS EN TOTALITE DANS UN PLAN D'URBANISME ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ACCORDE AU PRENEUR EVINCE UNE INDEMNITE, POUR RESILIATION ANTICIPEE DE SON BAIL, CALCULEE SUR 9 ANNEES DE VALEUR LOCATIVE, AFIN DE TENIR COMPTE "NON SEULEMENT DU TEMPS A COURIR AVANT L'EXPIRATION NORMALE DU BAIL MAIS AUSSI DES CHANCES DE RENOUVELLEMENT DONT LE PRENEUR SE VOIT PRIVE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ABSENCE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL NE DEVAIT PAS ETRE COMPRISE DANS LE PREJUDICE SUBI PAR LE PRENEUR DONT L'INDEMNITE DE RESILIATION NE POUVAIT ETRE CALCULEE QUE D'APRES LE TEMPS RESTANT A COURIR DU JOUR DE L'EVICTION A LA DATE PREVUE POUR L'ACHEVEMENT DE SON BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-11885
Date de la décision : 10/11/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - PLAN D'AMENAGEMENT - INDEMNITE - FIXATION - ELEMENTS PRIS EN CONSIDERATION - PERTE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT (NON).

* URBANISME - PLAN D'URBANISME - BAIL A FERME - PARCELLE COMPRISE DANS CE PLAN - REPRISE.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RENOUVELLEMENT - IMPOSSIBILITE - PLAN D'URBANISME - INDEMNITE DUE AU PRENEUR - PRISE EN CONSIDERATION DE LA PERTE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT (NON).

AUX TERMES DES ALINEAS 1ER ET 5 DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL MODIFIE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1967, LE PROPRIETAIRE PEUT A TOUT MOMENT RESILIER LE BAIL SUR LES PARCELLES DONT LA DESTINATION AGRICOLE PEUT ETRE CHANGEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS D'UN PLAN D'URBANISME. LE PRENEUR A DROIT A UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE MATERIEL, DIRECT ET CERTAIN, QU'IL SUBIT A RAISON DE SA SORTIE DES LIEUX, AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ACHEVEMENT DU BAIL. L'ABSENCE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL NE DOIT PAS ETRE COMPRISE DANS LE PREJUDICE SUBI PAR LE PRENEUR, DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI ACCORDE A CELUI-CI UNE INDEMNITE, CALCULEE SUR NEUF ANNEES DE VALEUR LOCATIVE, POUR TENIR OMPTE DE LA PERTE DE SES "CHANCES DE RENOUVELLEMENT".


Références :

Code rural 830 1
LOI 67-1253 du 30 décembre 1967 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 07 janvier 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-10-03 Bulletin 1969 III N. 614 P. 462 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1971, pourvoi n°70-11885, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 545 P. 390
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 545 P. 390

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: . RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11885
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