La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1971 | FRANCE | N°70-11684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1971, 70-11684


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., Z... D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A DAME X..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION EN REVISION DU MONTANT DU FERMAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "LA COUR D'APPEL DEVAIT, SOIT ORDONNER LA REDUCTION DU FERMAGE, SOIT DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONTINUER A APPLIQUER LE BAIL TEL QU'IL AVAIT ETE CONCLU" , ET QUE, D'AUTRE PART, "LES REGLES DE CALCUL DU FERMAGE ETANT D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT Y APPORTER DE CORRECTIF" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE SOUVERAINEMENT LA

VALEUR LOCATIVE NORMALE DU BIEN LOUE, DANS LE CADRE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., Z... D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A DAME X..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION EN REVISION DU MONTANT DU FERMAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "LA COUR D'APPEL DEVAIT, SOIT ORDONNER LA REDUCTION DU FERMAGE, SOIT DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONTINUER A APPLIQUER LE BAIL TEL QU'IL AVAIT ETE CONCLU" , ET QUE, D'AUTRE PART, "LES REGLES DE CALCUL DU FERMAGE ETANT D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT Y APPORTER DE CORRECTIF" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE SOUVERAINEMENT LA VALEUR LOCATIVE NORMALE DU BIEN LOUE, DANS LE CADRE DES QUANTITES MAXIMA ET MINIMA DE DENREES RETENUES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE QUE LE FERMAGE PREVU PAR LE BAIL N'EXCEDAIT PAS CETTE VALEUR LOCATIVE, AUGMENTEE DE 10 % , ET EN ONT DEDUIT QUE LES EPOUX Y... DEVAIENT PAYER LE LOYER CONTRACTUELLEMENT FIXE, SANS QUE PUISSE ETRE ACCUEILLIE LEUR DEMANDE EN REVISION ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-11684
Date de la décision : 10/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PRIX - REVISION - ARTICLE 812 DU CODE RURAL - APPLICATION - CONDITION - FERMAGE SUPERIEUR D'UN DIXIEME AU MAXIMA FIXES PAR ARRETE PREFECTORAL.

DES LORS QUE LE FERMAGE PREVU PAR LE BAIL N'EXCEDE PAS DE 10% LA VALEUR LOCATIVE, DANS LE CADRE DES QUANTITES MAXIMA ET MINIMA DE DENREES RETENUES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LE PRENEUR DOIT PAYER LE LOYER CONTRACTUELLEMENT FIXE, ET N'EST PAS FONDE A EN DEMANDER LA REVISION.


Références :

Code rural 812

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 06 janvier 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-02-12 Bulletin 1970 III N.98 P.78 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1971, pourvoi n°70-11684, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 543 P. 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 543 P. 389

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: . RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award