SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., Z... D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A DAME X..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION EN REVISION DU MONTANT DU FERMAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "LA COUR D'APPEL DEVAIT, SOIT ORDONNER LA REDUCTION DU FERMAGE, SOIT DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONTINUER A APPLIQUER LE BAIL TEL QU'IL AVAIT ETE CONCLU" , ET QUE, D'AUTRE PART, "LES REGLES DE CALCUL DU FERMAGE ETANT D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT Y APPORTER DE CORRECTIF" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE SOUVERAINEMENT LA VALEUR LOCATIVE NORMALE DU BIEN LOUE, DANS LE CADRE DES QUANTITES MAXIMA ET MINIMA DE DENREES RETENUES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE QUE LE FERMAGE PREVU PAR LE BAIL N'EXCEDAIT PAS CETTE VALEUR LOCATIVE, AUGMENTEE DE 10 % , ET EN ONT DEDUIT QUE LES EPOUX Y... DEVAIENT PAYER LE LOYER CONTRACTUELLEMENT FIXE, SANS QUE PUISSE ETRE ACCUEILLIE LEUR DEMANDE EN REVISION ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.