SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION A TROIS VOIES, DE NUIT, UN CAMION AUTOMOBILE DE MANI, CONDUIT PAR LE PREPOSE ONDE, HEURTA VIOLEMMENT L'ARRIERE D'UN CAMION BENNE DE LA SOCIETE FRANCE-LAIT, CONDUIT PAR LE PREPOSE DROUIN, QUI AVAIT ARRETE SON VEHICULE SUR LA VOIE CENTRALE EN VUE DE TOURNER A GAUCHE ;
QU'ONDE FUT TUE, DROUIN BLESSE ;
QUE LES CONSORTS X... MANI ET LEURS DEUX ASSUREURS, COMPAGNIE LA FORTUNE ET COMPAGNIE LA DEFENSE MONDIALE, ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES A DROUIN ET A LA SOCIETE FRANCE-LAIT, QUI ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
QUE LA MUTUELLE AGRICOLE AUTONOME DE L'ARRONDISSEMENT DE MACON ET LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE L'EST CENTRAL SONT INTERVENUES DANS L'INSTANCE POUR LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS SERVIES A DROUIN ;
QU'EN CAUSE D'APPEL, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE A ETE APPELEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A REJETE LES DEMANDES PRINCIPALES, D'AVOIR DIT QUE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT RESIDAIT DANS LE SEUL FAIT D'ONDE, ALORS QUE SEULE UNE FAUTE DE CELUI-CI, NON CONSTATEE EN L'ESPECE, EUT ETE SUSCEPTIBLE D'EXONERER DROUIN ET LA SOCIETE FRANCE-LAIT DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR EUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ECARTAIT TOUTE FAUTE DE DROUIN ET QUI, A L'EGARD DE LA SOCIETE FRANCE-LAIT ETAIT SAISIE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, N'ETAIT PAS TENUE DE CONSTATER LE CARACTERE FAUTIF OU COMPORTEMENT D'ONDE ET AVAIT SEULEMENT A RECHERCHER SI LE FAIT DE CELUI-CI AVAIT MIS LA SOCIETE FRANCE-LAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.