La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1971 | FRANCE | N°70-10959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1971, 70-10959


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION A TROIS VOIES, DE NUIT, UN CAMION AUTOMOBILE DE MANI, CONDUIT PAR LE PREPOSE ONDE, HEURTA VIOLEMMENT L'ARRIERE D'UN CAMION BENNE DE LA SOCIETE FRANCE-LAIT, CONDUIT PAR LE PREPOSE DROUIN, QUI AVAIT ARRETE SON VEHICULE SUR LA VOIE CENTRALE EN VUE DE TOURNER A GAUCHE ;

QU'ONDE FUT TUE, DROUIN BLESSE ;

QUE LES CONSORTS X... MANI ET LEURS DEUX ASSUREURS, COMPAGNIE LA FORTUNE ET COMPAGNIE LA DEFENSE MONDIALE, ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES A DROUIN ET A LA SOCIETE FRANCE-

LAIT, QUI ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

QUE LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION A TROIS VOIES, DE NUIT, UN CAMION AUTOMOBILE DE MANI, CONDUIT PAR LE PREPOSE ONDE, HEURTA VIOLEMMENT L'ARRIERE D'UN CAMION BENNE DE LA SOCIETE FRANCE-LAIT, CONDUIT PAR LE PREPOSE DROUIN, QUI AVAIT ARRETE SON VEHICULE SUR LA VOIE CENTRALE EN VUE DE TOURNER A GAUCHE ;

QU'ONDE FUT TUE, DROUIN BLESSE ;

QUE LES CONSORTS X... MANI ET LEURS DEUX ASSUREURS, COMPAGNIE LA FORTUNE ET COMPAGNIE LA DEFENSE MONDIALE, ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES A DROUIN ET A LA SOCIETE FRANCE-LAIT, QUI ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

QUE LA MUTUELLE AGRICOLE AUTONOME DE L'ARRONDISSEMENT DE MACON ET LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE L'EST CENTRAL SONT INTERVENUES DANS L'INSTANCE POUR LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS SERVIES A DROUIN ;

QU'EN CAUSE D'APPEL, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE A ETE APPELEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A REJETE LES DEMANDES PRINCIPALES, D'AVOIR DIT QUE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT RESIDAIT DANS LE SEUL FAIT D'ONDE, ALORS QUE SEULE UNE FAUTE DE CELUI-CI, NON CONSTATEE EN L'ESPECE, EUT ETE SUSCEPTIBLE D'EXONERER DROUIN ET LA SOCIETE FRANCE-LAIT DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR EUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ECARTAIT TOUTE FAUTE DE DROUIN ET QUI, A L'EGARD DE LA SOCIETE FRANCE-LAIT ETAIT SAISIE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, N'ETAIT PAS TENUE DE CONSTATER LE CARACTERE FAUTIF OU COMPORTEMENT D'ONDE ET AVAIT SEULEMENT A RECHERCHER SI LE FAIT DE CELUI-CI AVAIT MIS LA SOCIETE FRANCE-LAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-10959
Date de la décision : 10/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAIT DE LA VICTIME - CARACTERE FAUTIF - NECESSITE (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAIT DE LA VICTIME - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - CIRCULATION ROUTIERE - DEFAUT DE MAITRISE - HEURT D'UN VEHICULE A L'ARRET SUR LA VOIE CENTRALE ET S'APPRETANT A TOURNER A GAUCHE.

LES JUGES DU FOND, STATUANT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, NE SONT PAS TENUS DE CONSTATER LE CARACTERE FAUTIF DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME, POUR DEBOUTER CELLE-CI DE SA DEMANDE, MAIS DOIVENT SEULEMENT RECHERCHER SI SON FAIT A MIS LE GARDIEN DE LA CHOSE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE. PEUT ETRE AINSI EXONERE DE TOUTE RESPONSABILITE LE GARDIEN D'UN CAMION, ARRETE SUR LA VOIE CENTRALE EN VUE DE TOURNER A GAUCHE, QUI A ETE HEURTE VIOLEMMENT A L'ARRIERE PAR UN AUTRE VEHICULE DONT LE CONDUCTEUR A ETE TUE, DES LORS QUE LES JUGES D 'APPEL ONT CONSTATE QUE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT RESIDAIT DANS LE SEUL FAIT DE CE DERNIER.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 10 octobre 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-05-11 Bulletin 1970 II N. 164 P. 124 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1971, pourvoi n°70-10959, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 310 P. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 310 P. 226

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: . RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10959
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award