IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION DU DEMANDEUR A UN JUGEMENT LE CONDAMNANT A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT PAR DEFAUT POUR ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 487, 488, 489 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT 492, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMULEE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI A UN JUGEMENT PRONONCE CONTRE LUI PAR DEFAUT ET A ANNULE LE JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE SON OPPOSITION RECEVABLE, DISANT QUE LE JUGEMENT DE DEFAUT PRODUIRA SON ENTIER EFFET ;
AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DE DEFAUT A ETE VALABLEMENT SIGNIFIE EN MAIRIE AU DEMANDEUR AU POURVOI LE 24 AVRIL 1967 ET QUE L'OPPOSITION REGULARISEE LE 30 JUILLET 1970 ETAIT DE CE FAIT TARDIVE ;
ALORS QUE, COMME LE DEMANDEUR AU POURVOI L'AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES, DES L'INSTANT OU IL NE RESULTAIT NI DE L'AVIS CONSTATANT REMISE DE LA LETTRE RECOMMANDEE, NI D'UN ACTE D'EXECUTION QUELCONQUE QU'IL AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'OBJET DE L'ENVOI RECOMMANDE ET A FORTIORI DES TERMES ET DE LA TENEUR DU JUGEMENT SIGNIFIE EN MAIRIE DE MARSEILLE, LA LETTRE RECOMMANDEE ETANT AU SURPLUS DELIVREE A ALGER, L'OPPOSITION DEVAIT ETRE DECLAREE RECEVABLE JUSQU'A L'EXPIRATION DES DELAIS DE PRESCRIPTION DE LA PEINE QUI N'ETAIENT PAS ECOULES AU MOMENT DE L'OPPOSITION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT DU 15 MARS 1967, CONDAMNANT X... PAR DEFAUT, A ETE SIGNIFIE LE 24 AVRIL 1967 ;
QUE LE DEMANDEUR A SIGNE, LE 28 AVRIL SUIVANT, L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE, TRANSMISE PAR L'HUISSIER POUR LUI FAIRE CONNAITRE QU'IL DEVAIT RETIRER LA COPIE DE L'EXPLOIT SIGNIFIE EN MAIRIE DE MARSEILLE, PUIS A FORME, LE 30 JUILLET 1970, UNE OPPOSITION QU'UN JUGEMENT A DECLARE RECEVABLE, AU MOTIF QUE LE CONDAMNE, QUI N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE LA DECISION DE CONDAMNATION, USAIT DE CETTE VOIE DE RECOURS AVANT EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE LA PEINE ;
ATTENDU QUE, SUR APPEL DU MINISTERE PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE JUGEMENT DU 15 MARS 1967 PRODUIRAIT SEUL EFFET, EN L'ETAT D'UNE OPPOSITION IRRECEVABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX TERMES DUQUEL, LORSQU'IL RESULTE DE L'AVIS DE RECEPTION, SIGNE PAR L'INTERESSE, QUE CELUI-CI A RECU LA LETTRE RECOMMANDEE DE L'HUISSIER, L'EXPLOIT REMIS A LA MAIRIE PRODUIT LES MEMES EFFETS QUE S'IL AVAIT ETE DELIVRE A PERSONNE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'OPPOSITION ETANT IRRECEVABLE, LE POURVOI DIRIGE CONTRE L'ARRET ATTAQUE, SE TROUVE LUI-MEME IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE