REJET DU POURVOI DE X... (WILLIAM) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 21 JANVIER 1971 QUI, POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES ET VOIES DE FAIT SUR UN AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT TROIS MOIS AVEC SURSIS, 4 000 FRANCS D'AMENDE ET A UNE ANNEE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 593 ET 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT, 4 000 FRANCS D'AMENDE, UN AN DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET A DIT N'Y AVOIR LIEU DE SURSEOIR A L'EXECUTION DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT QUE POUR MOITIE DE SA DUREE ;
ALORS QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE, LA LOI DU 17 JUILLET 1970, MODIFIANT L'ARTICLE 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE, COMMIS LE 22 JUIN 1970, DONC ANTERIEUREMENT A SA PROMULGATION ;
ATTENDU QUE C'EST SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 734-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PERMET AUX JUGES DE DECIDER QUE LE SURSIS NE S'APPLIQUERA QUE POUR PARTIE A L'EXECUTION DE L'EMPRISONNEMENT ;
QU'IL N'IMPORTE QUE LES FAITS REPRIMES SOIENT ANTERIEURS A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970 QUI A INTRODUIT CETTE DISPOSITION DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN EFFET, LES MODIFICATIONS QUI ONT ETE APPORTEES PAR LADITE LOI AU TITRE DE CE CODE RELATIF AU SURSIS A L'EXECUTION DES PEINES ET QUI ONT EU, NOTAMMENT, POUR OBJET DE FACILITER L'OCTROI DU SURSIS ET D'EN REDUIRE LES CAS DE REVOCATION, FORMENT UN TOUT DONT LES ELEMENTS NE SAURAIENT ETRE SEPARES ET QUI, CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE, EST PLUS FAVORABLE AU PREVENU QUE LA LEGISLATION PRECEDENTE ;
QUE, DES LORS, LE NOUVEAU TEXTE ETAIT, SUR CE POINT, APPLICABLE MEME AUX INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT A SA MISE EN VIGUEUR ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI