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03/11/1971 | FRANCE | N°71-90289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1971, 71-90289


REJET DU POURVOI DE X... (WILLIAM) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 21 JANVIER 1971 QUI, POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES ET VOIES DE FAIT SUR UN AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT TROIS MOIS AVEC SURSIS, 4 000 FRANCS D'AMENDE ET A UNE ANNEE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 593 ET 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARR

ET ATTAQUE A CONDAMNE X... A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT,...

REJET DU POURVOI DE X... (WILLIAM) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 21 JANVIER 1971 QUI, POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES ET VOIES DE FAIT SUR UN AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT TROIS MOIS AVEC SURSIS, 4 000 FRANCS D'AMENDE ET A UNE ANNEE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 593 ET 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT, 4 000 FRANCS D'AMENDE, UN AN DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET A DIT N'Y AVOIR LIEU DE SURSEOIR A L'EXECUTION DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT QUE POUR MOITIE DE SA DUREE ;

ALORS QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE, LA LOI DU 17 JUILLET 1970, MODIFIANT L'ARTICLE 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE, COMMIS LE 22 JUIN 1970, DONC ANTERIEUREMENT A SA PROMULGATION ;

ATTENDU QUE C'EST SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 734-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PERMET AUX JUGES DE DECIDER QUE LE SURSIS NE S'APPLIQUERA QUE POUR PARTIE A L'EXECUTION DE L'EMPRISONNEMENT ;

QU'IL N'IMPORTE QUE LES FAITS REPRIMES SOIENT ANTERIEURS A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970 QUI A INTRODUIT CETTE DISPOSITION DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QU'EN EFFET, LES MODIFICATIONS QUI ONT ETE APPORTEES PAR LADITE LOI AU TITRE DE CE CODE RELATIF AU SURSIS A L'EXECUTION DES PEINES ET QUI ONT EU, NOTAMMENT, POUR OBJET DE FACILITER L'OCTROI DU SURSIS ET D'EN REDUIRE LES CAS DE REVOCATION, FORMENT UN TOUT DONT LES ELEMENTS NE SAURAIENT ETRE SEPARES ET QUI, CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE, EST PLUS FAVORABLE AU PREVENU QUE LA LEGISLATION PRECEDENTE ;

QUE, DES LORS, LE NOUVEAU TEXTE ETAIT, SUR CE POINT, APPLICABLE MEME AUX INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT A SA MISE EN VIGUEUR ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-90289
Date de la décision : 03/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale plus douce - Rétroactivité - Sursis à l'exécution des peines - Loi du 17 juillet 1970.

* PEINES - Sursis - Loi du 17 juillet 1970 - Application aux procédures en cours.

Les dispositions de l'article 734-1 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 17 juillet 1970, qui permettent au juge de décider que le sursis ne s'appliquera que pour partie à l'exécution de la peine d'emprisonnement, sont applicables même aux infractions commises antérieurement à la mise en vigueur de ladite loi (1).


Références :

Code de procédure pénale 734-1 ( du 17 juillet 1970)
LOI 70-643 du 17 juillet 1970

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 21 janvier 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-05 Bulletin Criminel 1971 N. 180 p.451 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1971, pourvoi n°71-90289, Bull. crim. N. 295 P. 729
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 295 P. 729

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Combaldieu CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Pucheus
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:71.90289
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