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28/10/1971 | FRANCE | N°70-90750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1971, 70-90750


REJET DES POURVOIS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, X... (MICHEL), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS ET DES EPOUX Y...
Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 12 FEVRIER 1970, QUI, DANS DES POURSUITES POUR HOMICIDE INVOLONTAIRES A RELAXE A... (PIERRE) ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES. LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI ET LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

SUR LES

DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS : LE PREMIER, PROPOS...

REJET DES POURVOIS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, X... (MICHEL), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS ET DES EPOUX Y...
Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 12 FEVRIER 1970, QUI, DANS DES POURSUITES POUR HOMICIDE INVOLONTAIRES A RELAXE A... (PIERRE) ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES. LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI ET LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS : LE PREMIER, PROPOSE PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES RAPPORTS D'EXPERTISE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE D'UNE PART QUE LE PREVENU AVAIT OPERE DANS DES CONDITIONS REGLEMENTAIRES ET QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DU DEFAUT D'EQUIPEMENT DE LA CLINIQUE, D'AUTRE PART, QU'IL NE POUVAIT ETRE RETENU A SON ENCONTRE AUCUNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE, NOTAMMENT CELLE DE N'AVOIR PAS FAIT TRANSPORTER L'INTERESSEE EN TEMPS UTILE A L'HOPITAL ;

AUX MOTIFS QUE LES HEMORRAGIES CONSTATEES N'ETAIENT PAS FORCEMENT L'INDICE CERTAIN D'UNE COMPLICATION ULTERIEURE ET QUE LE FAIT DE NE PAS AVOIR RECONNU L'EXISTENCE DE LA RUPTURE UTERINE NE RESSORT QUE DE LA COMPETENCE MEDICALE DU PRATICIEN, MEDIOCRE EN L'ESPECE, MAIS NON ASSIMILABLE A UNE IMPRUDENCE OU NEGLIGENCE PUNISSABLE AU SENS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, QUE LE TRANSPORT DANS UN CENTRE CHIRURGICAL ETAIT AU SURPLUS TRES ALEATOIRE ;

ALORS QU'IL RESULTAIT A L'EVIDENCE DES FAITS DE LA CAUSE RELEVES ET DES RAPPORTS D'EXPERTISE DONT LA COUR A REPRIS LES PRINCIPALES CONCLUSIONS POUR ENSUITE LES REJETER, EN SE CONTREDISANT ET EN DENATURANT GRAVEMENT LE SENS ET LA PORTEE, QUE LES ANTECEDENTS DE LA VICTIME (AVORTEMENT AVEC CURETAGE), LES PERTES DE SANG AVANT L'ACCOUCHEMENT, EVOCATEURS D'UNE COMPLICATION POSSIBLE, LA RUPTURE UTERINE QUI ETAIT DECELABLE FACILEMENT, ET L'IMPORTANT ETAT DE CHOC NECESSITAIENT LE TRANSFERT IMMEDIAT DANS UN CENTRE CHIRURGICAL EQUIPE, ET QUE CETTE ABSENCE DE TRANSPORT CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE AYANT EU UN LIEN DE CAUSALITE CERTAIN AVEC LE PREJUDICE CONSTATE ET REPRIMEE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ;

ET, LE SECOND, PRODUIT PAR LES PARTIES CIVILES, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, AINSI QUE DES ARTICLES 591, 592, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DE RAPPORTS D'EXPERTISE ;

EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, SAISIE DE LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR IMPRUDENCE A L'ENCONTRE DU DOCTEUR A... A RAISON DU DECES ACCIDENTEL DE SA CLIENTE, LA DAME Y..., EPOUSE X..., SURVENUE A LA CLINIQUE DE COURRIERES DONT IL ETAIT LE MEDECIN ACCOUCHEUR, A, PAR L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT LE JUGEMENT DE CONDAMNATION DE PREMIERE INSTANCE, RENVOYE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEUR ACTION, AUX MOTIFS QUE SELON LES CONSTATATIONS DES EXPERTS, LA DECISION DU DOCTEUR A... DE CONSERVER LA PARTURIENTE DANS UNE CLINIQUE DONT L'INSUFFISANCE D'EQUIPEMENT N'ENGAGE PAS LA RESPONSABILITE DU MEDECIN ET RELEVE DE SA SEULE COMPETENCE MEDICALE, ET QUE SI LE PREVENU N'A PAS DIAGNOSTIQUE LA RUPTURE UTERINE ET N'A PAS DONNE A SA PATIENTE LES SOINS NECESSITES PAR SON ETAT, CE FAIT NE RELEVE EGALEMENT QUE DE SA COMPETENCE MEDICALE ET QUE LA POURSUITE N'EST PAS FONDEE EN L'ABSENCE DE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE ;

ALORS QUE DE PREMIERE PART LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE PEUT ETRE CONSTITUE, MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE PAR UNE SIMPLE IMPRUDENCE OU NEGLIGENCE, QUE DE SECONDE PART, LA COUR RECONNAIT ELLE-MEME CE QU'ELLE APPELLE DES FAITS D'INCOMPETENCE, L'UN POUR N'AVOIR PAS DIRIGE LA PARTURIENTE VERS UN AUTRE CENTRE D'ACCOUCHEMENT ET L'AUTRE TENANT A UNE ERREUR DE DIAGNOSTIC, ET QU'ELLE AURAIT DU VERIFIER SI CES FAITS N'ETAIENT PAS DES IMPRUDENCES OU DES NEGLIGENCES COMPTE TENU DE LA CONNAISSANCE PARTICULIERE QU'AVAIT LE MEDECIN SUR LES INSUFFISANCES D'EQUIPEMENT DE LA CLINIQUE ET SUR L'ETAT DE LA JEUNE FEMME ENCEINTE, DONT IL SAVAIT LES DIFFICULTES D'ACCOUCHEMENT ET QU'IL AVAIT SURVEILLEE PENDANT SA DANGEREUSE GROSSESSE ;

QUE D'AILLEURS ET DE TROISIEME PART, LA COUR A DENATURE LES RAPPORTS D'EXPERTS AUX CONCLUSIONS PRECISES ET MECONNU LEURS DEPOSITIONS, QU'ENFIN ELLE N'A PAS RECHERCHE S'IL Y AVAIT UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LES DIVERS FAITS SOULEVES A L'ENCONTRE DU PREVENU ET LA MORT ACCIDENTELLE DE SA PATIENTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y..., EPOUSE X..., AGEE DE TRENTE-DEUX ANS, QUI ETAIT AU TERME D'UNE GROSSESSE, EST ENTREE A LA SUITE D'HEMORRAGIES PEU ABONDANTES, A LA MATERNITE DE COURRIERES, LE 1ER NOVEMBRE 1965 A 21 HEURES ;

QUE LA SAGE-FEMME DE SERVICE A PROCEDE ALORS A UN EXAMEN QUI N'A REVELE AUCUNE ANOMALIE ET QUE, DANS LE MEME TEMPS LES HEMORRAGIES ONT CESSE ;

QUE, LE LENDEMAIN, A..., MEDECIN ACCOUCHEUR DE L'ETABLISSEMENT, A VISITE LA DAME Y..., ET N'AYANT CONSTATE AUCUN PHENOMENE PATHOLOGIQUE, LUI A FAIT FAIRE DES INJECTIONS DESTINEES A PROVOQUER L'ACCOUCHEMENT ;

QUE LE 3 NOVEMBRE, APRES UN NOUVEL ECOULEMENT SANGUIN SURVENU A 4 HEURES, LE TRAVAIL DE L'ENFANTEMENT A COMMENCE VERS 20 HEURES 30, DANS DES CONDITIONS NORMALES ;

QUE VERS 22 HEURES 10 LA PARTURIENTE A RESSENTI UNE VIOLENTE DOULEUR ET A SOMBRE, DES CE MOMENT, DANS UN ETAT DE CHOC ;

QU'APPELE PAR LA SAGE-FEMME, A... S'EST RENDU A 22 HEURES 40 AUPRES DE LA DAME Y... ;

QUE CELLE-CI AYANT ACCOUCHE A 23 HEURES 30, LE MEDECIN A AUSSITOT PROCEDE A LA DELIVRANCE ARTIFICIELLE ET A ENSUITE PRATIQUE UN TRAITEMENT DE L'ETAT DE CHOC ;

QUE LA JEUNE FEMME EST NEANMOINS DECEDEE A 0 HEURE 20 ;

QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE, UNE AUTOPSIE A REVELE QU'UNE RUPTURE UTERINE S'ETAIT PRODUITE ET AVAIT ENTRAINE UNE HEMORRAGIE ABDOMINALE, LAQUELLE AURAIT ETE LA CAUSE DIRECTE DE LA MORT DE LA DAME Y... ;

ATTENDU QU'ANALYSANT LES RAPPORTS DES EXPERTS ET LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES EXPERTS DESIGNES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ONT INDIQUE QUE LE DIAGNOSTIC DE LA RUPTURE UTERINE N'AYANT PAS ETE FAIT, AU MOMENT OU ELLE S'EST PRODUITE, LA PARTURIENTE N'A PU RECEVOIR LES SOINS NECESSITES PAR SON ETAT, ET QU'EN L'ABSENCE D'EQUIPEMENT CHIRURGICAL, SUR PLACE, SON TRANSFEREMENT DANS UN HOPITAL AURAIT PU ETRE ENVISAGE ET TENTE SOUS CERTAINES CONDITIONS ;

QUE TROIS AUTRES EXPERTS, COMMIS PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DEVANT LEQUEL A... AVAIT ETE RENVOYE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, ONT EMIS L'AVIS QUE LE PREVENU AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE EN GARDANT DANS UNE MATERNITE DEPOURVUE DE SALLE D'OPERATION ET DE MATERIEL DE REANIMATION UNE FEMME AYANT DES PERTES SANGUINES ;

QU'IL AVAIT FAIT UNE ERREUR EN MECONNAISSANT LA RUPTURE UTERINE ET QU'ENFIN LA VICTIME AURAIT EU QUELQUES CHANCES DE SURVIE SI ELLE AVAIT ETE TRANSPORTEE DANS UN CENTRE CHIRURGICAL EN MEME TEMPS QUE LA REANIMATION SE SERAIT POURSUIVIE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QU'UN PROFESSEUR DE MEDECINE, SPECIALISTE DE L'OBSTETRIQUE A, DANS UN MEMOIRE OFFICIEUX, EXPRIME L'OPINION QUE LE CHOC SUBI PAR LA MALADE ETAIT AU-DESSUS DE TOUTE THERAPEUTIQUE, QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE AU DR A... DE PREVOIR QU'ELLE FERAIT UNE RUPTURE UTERINE ET QUE CE MEDECIN N'ETAIT PAS RESPONSABLE DE LA MORT DE LA DAME Y... ;

ATTENDU QUE STATUANT SUR LA POURSUITE, ET APRES AVOIR OBSERVE QUE LE PREVENU NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE L'ABSENCE DE BLOC OPERATOIRE ET D'APPAREILS DE REANIMATION, D'AILLEURS NON EXIGES PAR LES REGLEMENTS, A LA MATERNITE DE COURRIERES QUI FONCTIONNAIT AVEC L'AGREMENT DES POUVOIRS PUBLICS ET OU IL EXERCAIT SEULEMENT LES FONCTIONS DE MEDECIN ACCOUCHEUR, LA COUR D'APPEL, EXAMINANT LE POINT DE SAVOIR SI A... A COMMIS UNE FAUTE EN ACCEPTANT D'ACCOUCHER LA DAME Y... DANS CET ETABLISSEMENT, ENONCE QU'AUX DIRES DES EXPERTS LES HEMORRAGIES PEUVENT AVOIR, CHEZ LES FEMMES ENCEINTES, DES CAUSES MULTIPLES ET NE SONT PAS L'INDICE CERTAIN D'UNE COMPLICATION ULTERIEURE ET SPECIALEMENT D'UNE RUPTURE UTERINE ;

QUE, D'AUTRE PART, SELON LES MEMES EXPERTS, PLUSIEURS ELEMENTS PERMETTAIENT UN PRONOSTIC FAVORABLE, A SAVOIR QUE LA DAME Y... AVAIT DEJA ACCOUCHE QUATRE FOIS, DE MANIERE NORMALE ET SPONTANEE ET QUE L'ENFANT SE PRESENTAIT PAR LA TETE ;

QUE, DES LORS LA DECISION PRISE PAR A... DE CONSERVER LA JEUNE FEMME DANS LA MATERNITE OU IL EXERCAIT, RELEVAIT SEULEMENT DE SA COMPETENCE MEDICALE ET N'A PAS CONSTITUE UNE IMPRUDENCE OU UNE NEGLIGENCE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ;

QUE LES JUGES DECLARENT, ENSUITE, QUE LA MECONNAISSANCE, PAR LE PREVENU, DE LA RUPTURE UTERINE QUI S'EST PRODUITE ET DONT LE DIAGNOSTIC, SELON LES EXPERTS, ETAIT DIFFICILE, NE MET EN CAUSE, ELLE AUSSI, QUE SA COMPETENCE MEDICALE, MEDIOCRE EN CETTE OCCURRENCE, ET NE SAURAIT, NON PLUS, ETRE ASSIMILEE A UNE IMPRUDENCE OU A UNE NEGLIGENCE, AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AU PREVENU DE N'AVOIR PAS ORDONNE LE TRANSPORT DE LA MALADE, EN ETAT DE CHOC, DANS UN CENTRE CHIRURGICAL, LES EXPERTS RECONNAISSANT QU'UN TEL TRANSPORT ETAIT TRES ALEATOIRE ET SUPPOSAIT L'EXISTENCE D'UN MATERIEL DE REANIMATION ET D'UNE RESERVE DE SANG DONT LA CLINIQUE N'AVAIT PAS ENCORE ETE POURVUE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, ET DESQUELLES IL RESULTE QUE LE PREVENU N'A COMMIS AUCUNE IMPRUDENCE OU NEGLIGENCE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LA MORT DE LA DAME Y..., LES JUGES DU FOND, QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LES DONNEES FOURNIES PAR LES RAPPORTS DES EXPERTS ET LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QU'AYANT ECARTE L'EXISTENCE DE TOUTE IMPRUDENCE OU NEGLIGENCE AU SENS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, IL N'IMPORTE QUE, PAR UN MOTIF ERRONE EN DROIT MAIS SURABONDANT EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL AIT CRU DEVOIR FAIRE ETAT, EN OUTRE, DE L'ABSENCE D'UNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-90750
Date de la décision : 28/10/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PREUVE - Expertise - Appréciation souveraine des juges du fond.

EXPERTISE - Rapport - Appréciation souveraine des juges du fond - * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Médecin - Absence de signes cliniques évidents - Erreur de diagnostic (non) - * MEDECIN CHIRURGIEN - Homicide et blessures involontaires - Faute - Absence de signes cliniques évidents - Erreur de diagnostic (non).

Les juges du fond apprécient souverainement les données fournies par les rapports des experts (1).

2) MEDECIN CHIRURGIEN - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute lourde professionnelle - Nécessité (non).

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Médecin - Faute lourde professionnelle - Nécessité (non).

Prononce à bon droit la relaxe du prévenu l'arrêt qui constate qu'un médecin poursuivi pour homicide involontaire n'a commis aucune imprudence ou négligence en relation de cause à effet avec la mort du malade et critique seulement la compétence médicale de ce praticien. L'existence d'une faute lourde professionnelle n'est pas cependant indispensable pour caractériser le délit prévu par l'article 319 du Code pénal.


Références :

(2)
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 12 février 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-03-18 Bulletin Criminel 1965 N. 83 p.181 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-23 Bulletin Criminel 1966 N. 264 p.599 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1971, pourvoi n°70-90750, Bull. crim. N. 287 P. 712
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 287 P. 712

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Albaut
Rapporteur ?: RPR M. Chapar
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Landousy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.90750
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