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20/10/1971 | FRANCE | N°70-12065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1971, 70-12065


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FERRARI, DIT NINO X..., REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE REFUSE A ANNULER AUX TORTS ET GRIEFS D'HELMAN, MANDATAIRE DE SPECTACLES, LE CONTRAT PAR LEQUEL CELUI-CI S'ETAIT ENGAGE A LUI PROCURER DES CONTRATS AUPRES DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES MOYENNANT UN POURCENTAGE SUR LES CACHETS QU'IL OBTIENDRAIT, ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION AFIN D'ETABLIR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES PENDANT LA DUREE DU CONTRAT EXPIRE LE 13 JUILLET 1967, AUX MOTIFS QUE LES ARTICLES 88, 91 ET 98 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, APPLICABLES AU MOMENT DE

S FAITS LITIGIEUX, REGISSAIENT LES ORGANISMES N...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FERRARI, DIT NINO X..., REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE REFUSE A ANNULER AUX TORTS ET GRIEFS D'HELMAN, MANDATAIRE DE SPECTACLES, LE CONTRAT PAR LEQUEL CELUI-CI S'ETAIT ENGAGE A LUI PROCURER DES CONTRATS AUPRES DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES MOYENNANT UN POURCENTAGE SUR LES CACHETS QU'IL OBTIENDRAIT, ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION AFIN D'ETABLIR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES PENDANT LA DUREE DU CONTRAT EXPIRE LE 13 JUILLET 1967, AUX MOTIFS QUE LES ARTICLES 88, 91 ET 98 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, APPLICABLES AU MOMENT DES FAITS LITIGIEUX, REGISSAIENT LES ORGANISMES NE LIMITANT PAS LEUR ACTIVITE AU PLACEMENT D'UN SEUL SALARIE ;

QU'UNE TELLE INTERPRETATION SE TROUVAIT CONFIRMEE PAR LA LOI NOUVELLE DU 26 DECEMBRE 1969 RELATIVE AU PLACEMENT DES ARTISTES DE SPECTACLES QUI EXIGE LE PLACEMENT ANNUEL DE PLUS DE DEUX ARTISTES ET QU'EN L'ESPECE IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI QUE HELMAN EUT RECHERCHE DES ENGAGEMENTS POUR D'AUTRES QUE FERRARI ;

ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A AJOUTE A LA LOI ANCIENNE EN VIGUEUR, QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 98 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, LES AGENCES OPERANT LE PLACEMENT DES ARTISTES DU SPECTACLE SE DEFINISSENT PAR LEURS ACTES HABITUELS ET REPETES DE COURTAGE AUPRES DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES ET NON PAR LE NOMBRE DE LEURS MANDANTS ;

QU'EN OUTRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PORTE ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS EN INVOQUANT UNE LOI NOUVELLE QUI MODIFIAIT LES REGLES DE PLACEMENT EN MATIERE DE SPECTACLE, ANNULAIT TOUTES DISPOSITIONS ANCIENNES CONTRAIRES, DONT L'ARTICLE 98 PRECITE, ET PREVOYAIT UNE DATE POSTERIEURE POUR SON APPLICATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN AUTORISANT FAITES POUR FERRARI "OU SES MUSICIENS ET QU'IL AURAIT ACQUITTEES POUR LEUR COMPTE" , CE QUI IMPLIQUERAIT DES ACTES DE COURTAGE POUR PLUS DE DEUX ARTISTES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA REFERENCE A LA "LOI NOUVELLE DU 26 DECEMBRE 1969" N'A ETE FAITE QU'A TITRE SURABONDANT ;

QUE, DES LORS QU'IL OBSERVAIENT QUE LES ARTICLES COMPRIS DANS LE CHAPITRE III DU TITRE IV DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL CONCERNENT EXCLUSIVEMENT DES "BUREAUX DE PLACEMENT" , AINSI QUE, SELON LES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 98 VISE AU MOYEN ET REPRODUITS DANS L'ARRET "TOUTES LES AGENCES QUI OPERENT LE PLACEMENT DES ARTISTES DRAMATIQUES ET LYRIQUES" , ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI, NI MEME SOUTENU QU'HELMAN SE FUT CHARGE DE RECHERCHER DES ENGAGEMENTS POUR D'AUTRES QUE FERRARI PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT QUI LE LIAIT A CELUI-CI, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QUE HELMAN, DONT ILS RELEVAIENT QU'IL S'OCCUPAIT EN OUTRE DES DEPLACEMENTS, DU LOGEMENT ET DE LA NOURRITURE DE SON MANDANT ET DE SA TROUPE, N'AVAIT PAS TENU UN BUREAU DE PLACEMENT AU SENS DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE SUSVISE ET, PAR CONSEQUENT, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA NULLITE DE LA CONVENTION VERBALE LITIGIEUSE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE EN AUTORISANT HELMAN A FAIRE LA PREUVE DES DEPENSES QU'IL DISAIT AVOIR FAITES POUR LES MUSICIENS DE FERRARI, DES LORS QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, IL N'EN RESULTE NULLEMENT QU'IL AURAIT ACCOMPLI AUSSI DES ACTES DE COURTAGE DISTINCTS POUR L'ORCHESTRE DE CELUI-CI ;

ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-12065
Date de la décision : 20/10/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SPECTACLES - ARTISTE - CONTRAT DE TRAVAIL - INTERMEDIAIRE - MANDATAIRE DE SPECTACLES NE S'OCCUPANT QUE D'UN SEUL ARTISTE - BUREAU DE PLACEMENT (NON).

* SPECTACLES - ARTISTES - BUREAU DE PLACEMENT - DEFINITION - MANDATAIRE DE SPECTACLES NE S'OCCUPANT QUE D'UN SEUL ARTISTE.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - BUREAU DE PLACEMENT - DEFINITION - SPECTACLES - ARTISTE - MANDATAIRE DE SPECTACLES NE S'OCCUPANT QUE D 'UN SEUL ARTISTE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - EMBAUCHAGE - BUREAU DE PLACEMENT - DEFINITION - SPECTACLE - ARTISTES - MANDATAIRE DE SPECTACLES NE S 'OCCUPANT QUE D'UN SEUL ARTISTE.

NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT TENU UN BUREAU DE PLACEMENT AU SENS DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE III DU TITRE IV DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, LE MANDATAIRE DE SPECTACLES QUI ETAIT LIE A UN ARTISTE DE VARIETES PAR UN CONTRAT AYANT PRIS FIN ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ET PAR LEQUEL IL S'ETAIT ENGAGE A PROCURER A CET ARTISTE DES CONTRATS AUPRES DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES MOYENNANT UN POURCENTAGE SUR LES CACHETS , DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL SE SOIT CHARGE DE RECHERCHER DES ENGAGEMENTS POUR D'AUTRES ARTISTES PENDANT LA DUREE DU CONTRAT LE LIANT A SON MANDANT, QU'IL S'OCCUPAIT, EN OUTRE, DES DEPLACEMENTS , DU LOGEMENT ET DE LA NOURRITURE DE CE DERNIER ET DE SA TROUPE, LE FAIT QU'IL AIT FAIT DES DEPENSES POUR LES MUSICIENS DE LA TROUPE N 'IMPLIQUANT NULLEMENT QU'IL AIT ACCOMPLI EGALEMENT DES ACTES DE COURTAGE DISTINCTS POUR LEUR COMPTE.


Références :

Code du travail 1088
Code du travail 1091
Code du travail 1098

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 21 février 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1971, pourvoi n°70-12065, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 582 P. 491
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 582 P. 491

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: . RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12065
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