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20/10/1971 | FRANCE | N°70-11499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1971, 70-11499


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUBISSE, AGENT D'ASSURANCE POUR LE COMPTE DE LA COMPAGNIE LE DEVOIR, AYANT DEMANDE LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE, DU A UN FAUX PAS, DONT IL DECLARAIT AVOIR ETE VICTIME LE SAMEDI 24 JUIN 1967, VERS 22 HEURES, DANS UNE RUELLE MAL ECLAIREE ALORS QU'APRES AVOIR RENDU VISITE A UN CLIENT IL REGAGNAIT SON AUTOMOBILE, ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE AYANT OPPOSE A CETTE REQUETE L'ABSENCE DE TOUTE PREUVE QUE L'ACCID

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUBISSE, AGENT D'ASSURANCE POUR LE COMPTE DE LA COMPAGNIE LE DEVOIR, AYANT DEMANDE LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE, DU A UN FAUX PAS, DONT IL DECLARAIT AVOIR ETE VICTIME LE SAMEDI 24 JUIN 1967, VERS 22 HEURES, DANS UNE RUELLE MAL ECLAIREE ALORS QU'APRES AVOIR RENDU VISITE A UN CLIENT IL REGAGNAIT SON AUTOMOBILE, ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE AYANT OPPOSE A CETTE REQUETE L'ABSENCE DE TOUTE PREUVE QUE L'ACCIDENT SE FUT PRODUIT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT PROFESSIONNEL, AU SEUL MOTIF QUE LE LUNDI 26 JUIN 1967, AUBISSE AVAIT AVERTI SON EMPLOYEUR ET S'ETAIT FAIT DELIVRER UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT QU'IL ETAIT ATTEINT D'UNE ENTORSE DE L'ARTICULATION TIBIO-TARSIENNE ET QUE CES DILIGENCES CONSTITUAIENT DES PRESOMPTIONS SUFFISANTES QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT DANS LES CONDITIONS INDIQUEES PAR L'INTERESSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FAITS PAR AUBISSE D'AVOIR AVISE SON EMPLOYEUR ET CONSULTE UN MEDECIN NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES INDICES CONCORDANTS D'UNE CHUTE QUI SERAIT SURVENUE AU COURS DU TRAVAIL DEUX JOURS AUPARAVANT ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS A AUBISSE D'ETABLIR, A L'EGARD DE LA CAISSE, AUTREMENT QUE PAR SES PROPRES AFFIRMATIONS LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT QUI LUI ETAIT SURVENU, LA COUR D'APPEL, QUI N'A DONNE AUCUNE PRECISION SUR LE TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUE, NI LES CLIENTS QUI AURAIENT ETE VISITES A UN JOUR ET UNE HEURE INHABITUELS, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-11499
Date de la décision : 20/10/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - ACCIDENT - PREUVE - DECLARATIONS DE LA VICTIME - INSUFFISANCE.

* PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - AFFIRMATION DES PARTIES - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PREUVE - DECLARATION DE LA VICTIME.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - DECLARATION - DECLARATION DE LA VICTIME A L'EMPLOYEUR - PORTEE - CARACTERE PROFESSIONNEL DE L 'ACCIDENT - PREUVE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - PREUVE - DECLARATIONS DE LA VICTIME - INSUFFISANCE.

LES FAITS, PAR UN AGENT D'ASSURANCES, D'AVOIR AVISE SON EMPLOYEUR ET CONSULTE UN MEDECIN NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES INDICES CONCORDANTS DE LA CHUTE DONT IL PRETEND AVOIR ETE VICTIME UN SAMEDI VERS 22 HEURES APRES AVOIR RENDU VISITE A UN CLIENT ET IL APPARTIENT A L'INTERESSE D'ETABLIR A L'EGARD DE LA CAISSE AUTREMENT QUE PAR SES PROPRES AFFIRMATIONS LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT LEQUEL NE SAURAIT ETRE ADMIS EN L 'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR LE TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUE ET SUR LES CLIENTS QUI AURAIENT ETE VISITES A UN JOUR ET UNE HEURE INHABITUELS.


Références :

Code de la sécurité sociale L415

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 11 février 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-02-25 Bulletin 1970 V N.142 P.110 (REJET ) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-04-22 Bulletin 1970 V N.270 P.219 (REJET ) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-05-22 Bulletin 1970 V N.352 P.286 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-04 Bulletin 1970 V N.585 P.480 (REJET ) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-06-10 Bulletin 1971 V N.442 P.371 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1971, pourvoi n°70-11499, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 577 P. 487
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 577 P. 487

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: . RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11499
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