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13/10/1971 | FRANCE | N°70-11967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 1971, 70-11967


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE X..., PREPOSE DE LA SOCIETE LES TRAVAUX SOUTERRAINS, TRAVAILLAIT A LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE, SUR UNE NACELLE SUSPENDUE A UN TREUIL, LORSQUE LE TREUIL SE DEBRAYA PAR SUITE DU MAUVAIS ETAT DU CLABOT DE SURETE, OCCASIONNANT LA CHUTE DE LA NACELLE ;

QUE X... FUT MORTELLEMENT BLESSE ;

QUE Y... MARTI, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET ENTREPRISES, PROPRIETAIRE DU TREUIL, EN REPARATION DU DOMMAGE ;

QUE LA

CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE A ET...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE X..., PREPOSE DE LA SOCIETE LES TRAVAUX SOUTERRAINS, TRAVAILLAIT A LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE, SUR UNE NACELLE SUSPENDUE A UN TREUIL, LORSQUE LE TREUIL SE DEBRAYA PAR SUITE DU MAUVAIS ETAT DU CLABOT DE SURETE, OCCASIONNANT LA CHUTE DE LA NACELLE ;

QUE X... FUT MORTELLEMENT BLESSE ;

QUE Y... MARTI, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET ENTREPRISES, PROPRIETAIRE DU TREUIL, EN REPARATION DU DOMMAGE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE A ETE APPELEE EN CAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A DEBOUTE Y... MARTI DE SA DEMANDE, D'AVOIR ADMIS QUE LA GARDE DU TREUIL AVAIT ETE TRANSFEREE A LA SOCIETE LES TRAVAUX SOUTERRAINS, ALORS QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT ABSTENUE DE RECHERCHER SI L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL AVAIT, SUR CELUI-CI, UN POUVOIR DE DIRECTION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE PAR LE PRET DU TREUIL A LA SOCIETE LES TRAVAUX SOUTERRAINS, "POUR QUE CELLE-CI L'UTILISE LIBREMENT ET EN DEHORS DE TOUT CONTROLE DU PROPRIETAIRE", LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET D'ENTREPRISES, AVAIT TRANSMIS A L'EMPRUNTEUR LA GARDE MATERIELLE DU TREUIL AVEC LE POUVOIR D'USAGE CORRESPONDANT ET QUE L'EMPRUNTEUR ETAIT NORMALEMENT INVESTI DU POUVOIR DE CONTROLER ET DE SURVEILLER LE TREUIL EN VUE DE L'USAGE DANGEREUX QU'IL VOULAIT EN FAIRE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AU MOMENT DE LA REALISATION DU DOMMAGE LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET D'ENTREPRISES N'AVAIT PAS LA GARDE DU TREUIL, LAQUELLE AVAIT ALORS ETE TRANSFEREE A LA SOCIETE DES TRAVAUX SOUTERRAINS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME VEUVE X... DE SA DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET D'ENTREPRISES QUI AVAIT TRANSFERE LA GARDE MATERIELLE ET JURIDIQUE DU TREUIL NE POUVAIT AVOIR A REPONDRE MEME PARTIELLEMENT DU DOMMAGE SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, SEUL INVOQUE A SON ENCONTRE ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS, QUI SONT PRODUITES, DAME VEUVE X... AVAIT SOUTENU QU'EN PRETANT UN TREUIL CONTENANT DANS SON MECANISME INTERNE UNE ANOMALIE, QUI DEVAIT ETRE LA CAUSE DIRECTE DE L'ACCIDENT, SANS SIGNALER CETTE ANOMALIE EMINEMMENT DANGEREUSE EN ELLE-MEME, LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET D'ENTREPRISES AVAIT COMMIS UNE FAUTE JUSTIFIANT UNE DEMANDE EN REPARATION DES VICTIMES ;

D'OU IL SUIT QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI NON SEULEMENT N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, LESQUELLES SE REFERAIENT NECESSAIREMENT A L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, MAIS LES A EN OUTRE DENATUREES, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 9 MARS 1970 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-11967
Date de la décision : 13/10/1971
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - EMPRUNTEUR - TREUIL - EMPRUNTEUR EN AYANT LA LIBRE DISPOSITION.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - PRET - EFFET - TRANSFERT DE LA GARDE - CONDITIONS - * ENTREPRISE CONTRAT - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - EMPRUNT D'UN TREUIL - EMPRUNTEUR EN AYANT LA LIBRE DISPOSITION - * PRET - PRET A USAGE - MATERIEL - EMPRUNTEUR EN AYANT LA LIBRE DISPOSITION - EFFET - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - GARDE - TRANSFERT - PRET - OBJET MOBILIER - EMPRUNTEUR EN AYANT LA LIBRE DISPOSITION - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - POUVOIRS DE CONTROLE - DE DIRECTION ET D'USAGE - EMPRUNTEUR - TREUIL.

LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE D 'UN TREUIL AVAIT PRETE CET APPAREIL A UNE AUTRE ENTREPRISE "POUR QUE CELLE-CI L'UTILISE LIBREMENT ET EN DEHORS DE TOUT CONTROLE DU PROPRIETAIRE", PEUVENT ESTIMER QUE LA GARDE DE CE TREUIL, AYANT PAR SON FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX PROVOQUE UN ACCIDENT, AVAIT ETE TRANSFEREE A L'EMPRUNTEUR QUI ETAIT NORMALEMENT INVESTI DU POUVOIR DE CONTROLER ET DE SURVEILLER L'ENGIN EN VUE DE L'USAGE DANGEREUX QU 'IL VOULAIT EN FAIRE.

2) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - REJET DE L'ACTION FONDEE SUR LE SECOND DE CES TEXTES - DEFAUT DE REPONSES AUX CONCLUSIONS FAISANT ETAT D'UNE FAUTE - CASSATION.

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - RESPONSABILITE CIVILE - ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 AL - 1ER DU CODE CIVIL ET SUR L'ARTICLE 1382 - REJET DE L'ACTION FONDEE SUR LE PREMIER DE CES TEXTES - CONCLUSIONS FAISANT ETAT D'UNE FAUTE - EXAMEN - NECESSITE - * PRET - PRET A USAGE - MATERIEL - DEFAUT DE FONCTIONNEMENT - PRETEUR NE LE SIGNALANT PAS - RESPONSABILITE PERSONNELLE - DISTINCTION AVEC CELLE DE L'EMPRUNTEUR DEVENU GARDIEN - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - DOMAINES PROPRES - EFFET - EXAMEN SUCCESSIF DES NOTIONS DE RESPONSABILITE.

DES LORS QUE L'AYANT DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT CAUSE PAR LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'UN TREUIL, AVAIT NOTAMMENT SOUTENU QUE LE PROPRIETAIRE DE L'ENGIN AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PRETANT CET APPAREIL SANS SIGNALER L'ANOMALIE QUE SON MECANISME INTERNE COMPORTAIT, DOIT ETRE CASSE, L'ARRET QUI, POUR ECARTER CETTE DEMANDE SE REFERANT NECESSAIREMENT A L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SE BORNE A ENONCER QUE LA GARDE DU TREUIL AVAIT ETE TRANSFEREE A L'EMPRUNTEUR ET QUE LE PROPRIETAIRE NE POUVAIT AVOIR A REPONDRE MEME PARTIELLEMENT DU DOMMAGE SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL.


Références :

(2)
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 09 mars 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-26 Bulletin 1970 II N. 329 P. 251 (REJET). (1) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-04-29 Bulletin 1971 II N. 165 P. 115 (REJET). (1) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-06-24 Bulletin 1970 II N. 221 P. 168 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 1971, pourvoi n°70-11967, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 276 P. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 276 P. 199

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: . RPR M. CUNEO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE,

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11967
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