SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS COMPORTER MENTION DU RAPPORT DU JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ALORS QUE CETTE FORMALITE, ETANT D'ORDRE PUBLIC, DOIT ETRE CONSTATEE, SON OMISSION ENTRAINANT LA NULLITE DE LA PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES 75 A 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE TROUVENT PAS LEUR APPLICATION DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA OU LE MINISTERE D'UN AVOUE N'EST PAS OBLIGATOIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE S'ETRE CONTREDIT EN CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, D'APRES LEQUEL, EN VERTU DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES, KADIM S'ETAIT OBLIGE A RESPECTER LE DROIT D'ACCES AU TERRAIN DE CAGNOU PAR UNE ROUTE CONSTRUITE LE LONG DE LA LIMITE EST DU LOT N° 15 ET ETAIT TENU DE LAISSER CAGNOU CIRCULER SUR LA ROUTE AINSI ETABLIE, TOUT EN DECIDANT QUE L'AXE DE LA ROUTE DONNANT ACCES A LA PROPRIETE DE CAGNOU DEVRAIT CHEVAUCHER LA LIGNE SEPARATIVE DES LOTS 15 A ET 15 B ;
MAIS ATTENDU QUE L'INCOMPATIBILITE DES CHEFS DU DISPOSITIF D'UN MEME ARRET CONSTITUE LE CAS D'OUVERTURE A REQUETE CIVILE PREVU PAR L'ARTICLE 480-7° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE MOYEN EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;
REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS ;
MAIS, SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CAGNOU ET KADIM ONT ACQUIS LE LOT N° 15 D'UN LOTISSEMENT SUIVANT UN ACTE PREVOYANT LE PARTAGE DU LOT ENTRE EUX PAR MOITIES DESIGNEES PAR LES NUMEROS 15 A ET 15 B, KADIM S'OBLIGEANT A "RESPECTER LE DROIT D'ACCES A LA PARTIE DU TERRAIN DEVOLUE A CAGNOU PAR UNE ROUTE CONSTRUITE LE LONG DE LA LIMITE EST DU LOT 15 QUI SERA DELIMITEE EN MEME TEMPS QUE LES PARCELLES D'OCCUPATION, CETTE ROUTE ETANT, POUR SA SURFACE, ATTRIBUEE PAR MOITIE A CHACUN DES PROPRIETAIRES QUI EN AURAIENT CONCURREMMENT L'USAGE" ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE "L'AXE DE LA ROUTE DONNANT ACCES A LA PROPRIETE DE CAGNOU DEVRA CHEVAUCHER LA LIMITE SEPARATIVE DES LOTS 15 A ET 15 B" , L'ARRET ENONCE QUE LA CLAUSE SELON LAQUELLE LA ROUTE EST "POUR SA SURFACE ATTRIBUEE PAR MOITIE A CHACUN DES PROPRIETAIRES QUI EN AURONT CONCUREMMENT L'USAGE" EST AMBIGUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ET EN DECIDANT QUE LA ROUTE LITIGIEUSE SEPARERAIT LES DEUX LOTS SUIVANT UNE DIRECTION EST-OUEST ET CHEVAUCHERAIT LA LIMITE SEPARATIVE DE CES LOTS, ALORS QUE LA CONVENTION, CLAIRE ET DEPOURVUE D'AMBIGUITE, FIXAIT A CETTE ROUTE UNE DIRECTION NORD-SUD, LE LONG DE LA LIMITE EST DU LOT INITIAL, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES ET, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 30 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA AUTREMENT COMPOSEE.