SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., X... DE BETAIL, ONT ETE CONDAMNES A PAYER AU GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX DU DEPARTEMENT DE L'INDRE, REGULIEREMENT AGREE PAR LE PREFET DE CE DEPARTEMENT, UNE SOMME DE 450,50 F, REPRESENTANT DIVERSES OPERATIONS DE VACCINATION ANTI-APHTEUSE ET DE TUBERCULINATION EFFECTUEES SUR LEUR BETAIL EN 1962, 1964 ET 1965 ;
QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT QUI CONSTATE QUE LA PREUVE DE LEUR ADHESION AU GROUPEMENT N'EST PAS RAPPORTEE, NI OBLIGATOIRE, NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION NI VIOLATION DE L'EFFET RELATIF DES CONTRATS, LES CONDAMNER A PAYER AUDIT GROUPEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION, S'ELEVANT A 86 FRANCS POUR 1964 ET A 88 FRANCS POUR 1965, LES CONTRATS N'AYANT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES ET AUCUNE COTISATION INCOMBANT AUX ADHERENTS NE POUVANT ETRE EXIGEE D'EXPLOITANTS, AGRICOLES N'AYANT PAS CETTE QUALITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE VACCINATION MIS A LA CHARGE DES EPOUX Y... ET S'ELEVANT A 126 FRANCS LE TRIBUNAL NE POUVAIT PRENDRE MOTIF DE LEUR ACCORD TACITE OU DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION D'EQUITE OU DE BONNE FOI, POUR PORTER CONDAMNATION A LEUR ENCONTRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE TOUT D'ABORD QUE LES EPOUX Y... N'ONT CONTESTE NI LE NOMBRE NI LA DATE DES VACCINATIONS ANTI-APHTEUSES ET DES TUBERCULINATIONS PRATIQUEES SUR LEUR CHEPTEL PAR LE VETERINAIRE ET QU'IL RESULTE DES DEBATS ET DES PIECES PRODUITES QUE CE PRATICIEN NE LEUR A PAS RECLAME D'HONORAIRES, LESQUELS ONT ETE REGLES PAR LE GROUPEMENT DE DEFENSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE GROUPEMENT LEUR A RECLAME POUR LA VACCINATION DU 22 MARS 1962 LA SOMME DE 126 FRANCS REPRESENTANT 4,50 FRANCS PAR ANIMAL, TAUX REGLEMENTAIRE POUR LES NON-ADHERENTS ET POUR LES OPERATIONS DE 1964 ET DE 1965, NON PAS UNE COTISATION MAIS LES TAUX D'INTERVENTION, D'AILLEURS MOINS ELEVES, PREVUS POUR LES ADHERENTS ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RETIENT QUE LES EPOUX Y... ONT PROFITE "SANS RESERVES" DE CES MESURES PROPHYLACTIQUES IMPOSEES PAR LES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS, ET NE PEUVENT DES LORS SE DISPENSER DE PAYER LES FRAIS EXPOSES PAR LE GROUPEMENT, AGREE PAR L'AUTORITE PREFECTORALE POUR CES SORTES D'OPERATION ;
QU'IL A AINSI STATUE SANS SE CONTREDIRE, NI VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI, ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 MARS 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTMORILLON ;