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12/10/1971 | FRANCE | N°70-12458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 1971, 70-12458


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., X... DE BETAIL, ONT ETE CONDAMNES A PAYER AU GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX DU DEPARTEMENT DE L'INDRE, REGULIEREMENT AGREE PAR LE PREFET DE CE DEPARTEMENT, UNE SOMME DE 450,50 F, REPRESENTANT DIVERSES OPERATIONS DE VACCINATION ANTI-APHTEUSE ET DE TUBERCULINATION EFFECTUEES SUR LEUR BETAIL EN 1962, 1964 ET 1965 ;

QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT QUI CONSTATE QUE LA

PREUVE DE LEUR ADHESION AU GROUPEMENT N'EST PAS RAPP...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., X... DE BETAIL, ONT ETE CONDAMNES A PAYER AU GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX DU DEPARTEMENT DE L'INDRE, REGULIEREMENT AGREE PAR LE PREFET DE CE DEPARTEMENT, UNE SOMME DE 450,50 F, REPRESENTANT DIVERSES OPERATIONS DE VACCINATION ANTI-APHTEUSE ET DE TUBERCULINATION EFFECTUEES SUR LEUR BETAIL EN 1962, 1964 ET 1965 ;

QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT QUI CONSTATE QUE LA PREUVE DE LEUR ADHESION AU GROUPEMENT N'EST PAS RAPPORTEE, NI OBLIGATOIRE, NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION NI VIOLATION DE L'EFFET RELATIF DES CONTRATS, LES CONDAMNER A PAYER AUDIT GROUPEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION, S'ELEVANT A 86 FRANCS POUR 1964 ET A 88 FRANCS POUR 1965, LES CONTRATS N'AYANT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES ET AUCUNE COTISATION INCOMBANT AUX ADHERENTS NE POUVANT ETRE EXIGEE D'EXPLOITANTS, AGRICOLES N'AYANT PAS CETTE QUALITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE VACCINATION MIS A LA CHARGE DES EPOUX Y... ET S'ELEVANT A 126 FRANCS LE TRIBUNAL NE POUVAIT PRENDRE MOTIF DE LEUR ACCORD TACITE OU DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION D'EQUITE OU DE BONNE FOI, POUR PORTER CONDAMNATION A LEUR ENCONTRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE TOUT D'ABORD QUE LES EPOUX Y... N'ONT CONTESTE NI LE NOMBRE NI LA DATE DES VACCINATIONS ANTI-APHTEUSES ET DES TUBERCULINATIONS PRATIQUEES SUR LEUR CHEPTEL PAR LE VETERINAIRE ET QU'IL RESULTE DES DEBATS ET DES PIECES PRODUITES QUE CE PRATICIEN NE LEUR A PAS RECLAME D'HONORAIRES, LESQUELS ONT ETE REGLES PAR LE GROUPEMENT DE DEFENSE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE GROUPEMENT LEUR A RECLAME POUR LA VACCINATION DU 22 MARS 1962 LA SOMME DE 126 FRANCS REPRESENTANT 4,50 FRANCS PAR ANIMAL, TAUX REGLEMENTAIRE POUR LES NON-ADHERENTS ET POUR LES OPERATIONS DE 1964 ET DE 1965, NON PAS UNE COTISATION MAIS LES TAUX D'INTERVENTION, D'AILLEURS MOINS ELEVES, PREVUS POUR LES ADHERENTS ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RETIENT QUE LES EPOUX Y... ONT PROFITE "SANS RESERVES" DE CES MESURES PROPHYLACTIQUES IMPOSEES PAR LES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS, ET NE PEUVENT DES LORS SE DISPENSER DE PAYER LES FRAIS EXPOSES PAR LE GROUPEMENT, AGREE PAR L'AUTORITE PREFECTORALE POUR CES SORTES D'OPERATION ;

QU'IL A AINSI STATUE SANS SE CONTREDIRE, NI VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI, ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 MARS 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTMORILLON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-12458
Date de la décision : 12/10/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - EPIZOOTIE - GROUPEMENT AGREE DE DEFENSE CONTRE LES EPIZOOTIES - VACCINATIONS EFFECTUEES SUR LE BETAIL D'UN ELEVEUR N'EN FAISANT PAS PARTIE - PAYEMENT DU TRAITEMENT.

* VETERINAIRE - EPIZOOTIE - GROUPEMENT AGREE DE DEFENSE CONTRE LES EPIZOOTIES - VACCINATIONS EFFECTUEES SUR LE BETAIL D'UN ELEVEUR N'EN FAISANT PAS PARTIE - PAYEMENT DU TRAITEMENT.

* ASSOCIATION - ASSOCIATION AGREEE DE DEFENSE CONTRE LES EPIZOOTIES - VACCINATIONS EFFECTUEES SUR LE BETAIL D'UN ELEVEUR N'EN FAISANT PAS PARTIE - PAYEMENT DU TRAITEMENT.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - EFFETS - EFFETS A L'EGARD DES TIERS - ASSOCIATION AGREEE DE DEFENSE CONTRE LES EPIZOOTIES.

LORSQU'UN ELEVEUR REFUSE DE PAYER LE COUT DE LA VACCINATION DE SES BETES, EFFECTUEE AU COMPTE D'UN GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES EPIZOOTIES, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT RIEN DEMANDE ET QU'IL NE FAISAIT PAS PARTIE DU GROUPEMENT, LES JUGES DU FOND NE SE CONTREDISENT PAS ET NE VIOLENT PAS LES REGLES RELATIVES A L'EFFET RELATIF DES CONTRATS EN LE CONTRAIGNANT A CE PAYEMENT AU DOUBLE MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS VERSE D'HONORAIRES AU VETERINAIRE CHARGE DE CES VACCINATIONS ET QUE LE GROUPEMENT, APRES LUI AVOIR FAIT APPLICATION, POUR LA PREMIERE OPERATION, DU TAUX CONCERNANT LES NON ADHERENTS, LUI A FACTURE LES SUIVANTES SELON LE BAREME - MOINS ELEVE - DES ADHERENTS.


Références :

Code civil 1165
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance MONTMORILLON, 18 mars 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 1971, pourvoi n°70-12458, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 256 P. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 256 P. 217

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12458
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