SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 9 MARS 1970) STATUE, SUR RENVOI APRES CASSATION, SUR LA DEMANDE FORMEE LE 23 JUILLET 1957 PAR LES CONSORTS X... AUX FINS DE RETROCESSION D'UN TERRAIN SIS A PARIS, RUE REMUSAT ET SQUARE HENRI-PATE (16E) , DONT LEUR AUTEUR, VEUVE X..., ETAIT PROPRIETAIRE ET QUI, PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1952, AVAIT ETE EXPROPRIE AU PROFIT DE LA VILLE DE PARIS POUR LE COMPTE DE SON OFFICE PUBLIC HLM ;
QU'IL CONSTATE QUE L'IMPOSSIBILITE, POUR L'OPHLM, DE DONNER AUX TERRAINS EXPROPRIES LA DESTINATION FIXEE PAR LE DECRET DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 1952 ETAIT DEVENUE CERTAINE LE 23 DECEMBRE 1958, DATE A LAQUELLE LUI AVAIT ETE NOTIFIE L'AVIS DE L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE PREALABLE A L'EXPROPRIATION, PAR L'ETAT, DES TERRAINS LITIGIEUX, ET QU'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ETAIT INTERVENUE LE 6 AVRIL 1959, A LA SUITE DE LAQUELLE L'OPHLM AVAIT CEDE LES TERRAINS A L'ETAT ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NON FONDEE LEUR DEMANDE DE RETROCESSION A L'EGARD DU GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION AUQUEL L'ETAT A CEDE, LE 11 OCTOBRE 1960, LES TERRAINS LITIGIEUX, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DE L'ARRET DE CASSATION QUE LA SECONDE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DES LORS QU'ELLE N'ETAIT PAS REQUISE PAR L'EXPROPRIANT, NE POUVAIT PAS FAIRE OBSTACLE A LA RETROCESSION, ET QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT DE RETROCESSION N'AVAIT PAS ETE ETEINT PAR LA NOUVELLE CESSION AMIABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE L'EXPROPRIE N'A QUE LE DROIT EVENTUEL D'OBLIGER L'EXPROPRIANT A LUI REVENDRE L'IMMEUBLE EXPROPRIE SELON UN PRIX A FIXER, SI L'IMMEUBLE N'A PAS RECU L'AFFECTATION PREVUE PAR L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE, ET QUE CETTE OBLIGATION DE FAIRE, QUI PESE SUR L'EXPROPRIANT, NE PEUT ETRE EXECUTEE EN NATURE QUE SI L'IMMEUBLE EST ENCORE DANS SON PATRIMOINE, EN DEDUIT QUE LES CONSORTS X... NE PEUVENT PAS INVOQUER UN DROIT DE SUITE A L'ENCONTRE DU GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION, SOUS-ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE ;
QU'ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.