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12/10/1971 | FRANCE | N°70-12000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1971, 70-12000


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 9 MARS 1970) STATUE, SUR RENVOI APRES CASSATION, SUR LA DEMANDE FORMEE LE 23 JUILLET 1957 PAR LES CONSORTS X... AUX FINS DE RETROCESSION D'UN TERRAIN SIS A PARIS, RUE REMUSAT ET SQUARE HENRI-PATE (16E) , DONT LEUR AUTEUR, VEUVE X..., ETAIT PROPRIETAIRE ET QUI, PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1952, AVAIT ETE EXPROPRIE AU PROFIT DE LA VILLE DE PARIS POUR LE COMPTE DE SON OFFICE PUBLIC HLM ;

QU'IL CONSTATE QUE L'IMPOSSIBILITE, POUR L'OPHLM, DE DONNER AUX TERRAINS EXPROPRIES LA DESTINATION FIXEE PAR LE DECRET DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE

DU 7 JANVIER 1952 ETAIT DEVENUE CERTAINE LE 23 DECEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 9 MARS 1970) STATUE, SUR RENVOI APRES CASSATION, SUR LA DEMANDE FORMEE LE 23 JUILLET 1957 PAR LES CONSORTS X... AUX FINS DE RETROCESSION D'UN TERRAIN SIS A PARIS, RUE REMUSAT ET SQUARE HENRI-PATE (16E) , DONT LEUR AUTEUR, VEUVE X..., ETAIT PROPRIETAIRE ET QUI, PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1952, AVAIT ETE EXPROPRIE AU PROFIT DE LA VILLE DE PARIS POUR LE COMPTE DE SON OFFICE PUBLIC HLM ;

QU'IL CONSTATE QUE L'IMPOSSIBILITE, POUR L'OPHLM, DE DONNER AUX TERRAINS EXPROPRIES LA DESTINATION FIXEE PAR LE DECRET DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 1952 ETAIT DEVENUE CERTAINE LE 23 DECEMBRE 1958, DATE A LAQUELLE LUI AVAIT ETE NOTIFIE L'AVIS DE L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE PREALABLE A L'EXPROPRIATION, PAR L'ETAT, DES TERRAINS LITIGIEUX, ET QU'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ETAIT INTERVENUE LE 6 AVRIL 1959, A LA SUITE DE LAQUELLE L'OPHLM AVAIT CEDE LES TERRAINS A L'ETAT ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NON FONDEE LEUR DEMANDE DE RETROCESSION A L'EGARD DU GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION AUQUEL L'ETAT A CEDE, LE 11 OCTOBRE 1960, LES TERRAINS LITIGIEUX, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DE L'ARRET DE CASSATION QUE LA SECONDE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DES LORS QU'ELLE N'ETAIT PAS REQUISE PAR L'EXPROPRIANT, NE POUVAIT PAS FAIRE OBSTACLE A LA RETROCESSION, ET QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT DE RETROCESSION N'AVAIT PAS ETE ETEINT PAR LA NOUVELLE CESSION AMIABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE L'EXPROPRIE N'A QUE LE DROIT EVENTUEL D'OBLIGER L'EXPROPRIANT A LUI REVENDRE L'IMMEUBLE EXPROPRIE SELON UN PRIX A FIXER, SI L'IMMEUBLE N'A PAS RECU L'AFFECTATION PREVUE PAR L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE, ET QUE CETTE OBLIGATION DE FAIRE, QUI PESE SUR L'EXPROPRIANT, NE PEUT ETRE EXECUTEE EN NATURE QUE SI L'IMMEUBLE EST ENCORE DANS SON PATRIMOINE, EN DEDUIT QUE LES CONSORTS X... NE PEUVENT PAS INVOQUER UN DROIT DE SUITE A L'ENCONTRE DU GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION, SOUS-ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE ;

QU'ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12000
Date de la décision : 12/10/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - RETROCESSION - RESTITUTION DE L'IMMEUBLE - DROIT DE SUITE (NON).

L'OBLIGATION DE FAIRE QUI PESE SUR L'EXPROPRIANT, LORSQUE LA RETROCESSION A ETE ORDONNEE, NE PEUT ETRE EXECUTEE EN NATURE QUE SI L'IMMEUBLE EST ENCORE DANS SON PATRIMOINE. L'ANCIEN PROPRIETAIRE NE PEUT DONC PAS INVOQUER UN DROIT DE SUITE A L'ENCONTRE DU SOUS-ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE.


Références :

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 54

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 09 mars 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1971, pourvoi n°70-12000, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 485 P. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 485 P. 346

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: . RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON ET CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12000
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