SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE JANSON DE COUET A FAIT EDIFIER PAR LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DOLLEANS DES HANGARS METALLIQUES ;
QU'ESTIMANT QUE LA TOITURE DE CES CONSTRUCTIONS S'ETAIT ANORMALEMENT OXYDEE, IL A FAIT ASSIGNER LADITE SOCIETE EN DOMMAGES-INTERETS POUR MALFACONS ;
QUE LA SOCIETE DOLLEANS A APPELE EN GARANTIE LES ETABLISSEMENTS ZIEGLER, FOURNISSEUR DES TOLES INCRIMINEES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE ZIEGLER RESPONSABLE ENVERS LA SOCIETE DOLLEANS DES VICES CACHES QUE COMPORTAIENT LES MATERIAUX VENDUS PAR ELLE A LADITE SOCIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL, LOIN DE CONSTATER QUE LES DEFAUTS CACHES DE LA CHOSE VENDUE LA RENDAIENT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ON LA DESTINAIT OU EN DIMINUAIENT NOTABLEMENT L'USAGE, CONDITION REQUISE POUR FAIRE JOUER LA GARANTIE DU VENDEUR, A JUGE QUE LA CORROSION DE CERTAINES TOLES DE LA COUVERTURE NE COMPROMETTAIT ABSOLUMENT PAS LA SOLIDITE DES HANGARS ET LAISSAIT CEUX-CI EN TOTALITE PROPRES A LEUR DESTINATION ET S'EST DONC MISE EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS EN FAISANT DROIT A L'ACTION EN GARANTIE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES QUE LA TOITURE DES HANGARS SERAIT EN TOLES GALVANISEES, TOLES SPECIALEMENT FAITES POUR ECHAPPER A LA CORROSION, ET QU'UN CERTAIN NOMBRE DE CES TOLES PRESENTAIT UNE CORROSION ANORMALE PAR LA ROUILLE, LA COUR D'APPEL, QUI RETENAIT PAR AILLEURS LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR A L'EGARD DU MAITRE DE A... PAR APPLICATION DES REGLES DU DROIT COMMUN A PU, SANS SE CONTREDIRE, FAIRE JOUER AU PROFIT DE CET ENTREPRENEUR LA GARANTIE DU VENDEUR EN RAISON DES VICES CACHES, EN RELEVANT QUE L'ACQUEREUR, S'ETANT OBLIGE A PAYER LE PRIX FIXE POUR CES TOLES SPECIALES, ETAIT EN DROIT D'EN ATTENDRE UN USAGE NORMAL ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ZIEGLER A RELEVER ET GARANTIR LA SOCIETE DOLLEANS DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CELLE-CI AU PROFIT DE JANSON DE COUET, AUX MOTIFS QU'IL RESSORTAIT DES CONSTATATIONS TECHNIQUES FAITES PAR L'EXPERT X... EN REFERE QUE LES DEGATS RELEVES TROUVAIENT LEUR ORIGINE DANS LA FABRICATION DE QUELQUES TOLES DEFICIENTES, DONT LE REVETEMENT EN ZINC ETAIT INSUFFISANT ET QUE LA COUR D'APPEL POUVAIT PUISER A TITRE DE RENSEIGNEMENTS DANS CETTE EXPERTISE A LAQUELLE N'AVAIT PAS ASSISTE LA SOCIETE ZIEGLER, A TITRE DE RENSEIGNEMENTS, CERTAINS ELEMENTS DE CONVICTION, DES LORS QUE CEUX-CI ETAIENT CORROBEES PAR D'AUTRES PRESOMPTIONS REGULIEREMENT RECUEILLIES "LORS D'UNE EXPERTISE DILIGENTEE PAR TROIS EXPERTS AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE" , ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CETTE DERNIERE EXPERTISE SE BORNAIT A INDIQUER TROIS CAUSES POSSIBLES DE LA CORROSION, L'UNE DE CES CAUSES ETANT UN DEFAUT DE FABRICATION, MAIS QUE LES EXPERTS Y... FORMELLEMENT QU'AUCUN INDICE DANS LEURS INVESTIGATIONS NE LEUR PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE L'UNE DE CES TROIS CAUSES, VOIRE LEUR CUMUL, N'ETAIT PAS A ENVISAGER COMME AYANT EFFECTIVEMENT EU LIEU, ET QU'AINSI, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DES JUGES D'APPEL QUI ONT DENATURE DE CE CHEF LE DOCUMENT INVOQUE, IL N'EN RESULTAIT AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE CORROBORER LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE, DE SORTE QUE LESDITS JUGES ONT FONDE UNIQUEMENT LEUR DECISION SUR LES DONNEES D'UNE EXPERTISE INOPPOSABLE A LA SOCIETE ZIEGLER ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA PORTEE DU RAPPORT DES TROIS EXPERTS Z... ELLE N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE L'AVIS, A, SANS LE DENATURER ET SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, RETENU L'UNE DES TROIS CAUSES POSSIBLES DE CORROSION PAR EUX ENONCEES COMME CONSTITUANT UNE PRESOMPTION CORROBORANT L'AFFIRMATION DE L'EXPERT X... EN REFERE D'APRES LAQUELLE LES DESORDRES RELEVES TROUVAIENT LEUR ORIGINE DANS LA FABRICATION DE TOLES DEFICIENTES, DONT LE REVETEMENT EN ZINC ETAIT INSUFFISANT ;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE DONC ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.