SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX X... ONT CLOTURE UN TERRAIN QUE LA COMMUNE DE SALLES-CURAN PRETENDAIT ETRE UN PASSAGE PUBLIC ET QU'ELLE AVAIT FAIT AMENAGER COMME TEL, QUE DEVANT LA RESISTANCE DES EPOUX X..., LE MAIRE DE SALLES-CURAN A PRIS UN ARRETE LES METTANT EN DEMEURE D'ENLEVER LA CLOTURE FAUTE DE QUOI IL Y SERAIT PROCEDE PAR LA FORCE PUBLIQUE, QUE LES EPOUX X... ONT ALORS ASSIGNE LA COMMUNE POUR FAIRE RECONNAITRE LEUR DROIT DE PROPRIETE ET QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA COMMUNE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPETENTS ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRETE DU MAIRE DE SALLES-CURAN VISE LES ARTICLES 96 ET SUIVANTS DU CODE COMMUNAL RELATIF AUX POUVOIRS DE POLICE DES MAIRES, SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN DE LA LIBERTE DE LA CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE, CETTE DECISION ADMINISTRATIVE ETANT AINSI INTERVENUE EN APPLICATION D'UN REGLEMENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MEME ARRETE SE FONDANT SUR CE QUE LE TERRAIN CLOTURE PAR LES CONSORTS X... FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE, IL APPARTENAIT AUX SEULES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF DE SE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDE DE CETTE PRETENTION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT DECIDE, AU VU DE L'ACTE AUTHENTIQUE D'ACQUISITION DE LA PARCELLE LITIGIEUSE PAR L'UN DES AUTEURS DES EPOUX X... ET DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS CONFORMES PRODUITS PAR EUX, QUE LADITE PARCELLE ETAIT LEUR PROPRIETE ET RELEVE QUE "LE MAIRE, NE PRODUIT NI TITRE NI DOCUMENT TENDANT A DEMONTRER L'APPARTENANCE DE CETTE PARCELLE AU DOMAINE PUBLIC" ET QUE "LE SEUL FAIT DE (L') AVOIR FAIT GOUDRONNER... EST DEPOURVU DE TOUTE PORTEE JURIDIQUE", LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'ARRETE DU MAIRE VISANT LES ARTICLES 97 ET 98 DU CODE COMMUNAL "N'A POUR OBJET QUE DE COUVRIR DE L'APPARENCE REGLEMENTAIRE UNE TENTATIVE D'ANNEXION PAR LA COMMUNE D'UN BIEN DONT L'APPARTENANCE PRIVEE N'EST, QUANT A PRESENT, PAS SERIEUSEMENT DISCUTEE" ET QU'EST DENUE DE TOUTE PORTEE, PARCE QU'OPERANT CONFUSION ENTRE LA CAUSE ET L'EFFET, L'ARGUMENT DE LA COMMUNE SELON LEQUEL LA PROTECTION DE LA PROPRIETE DE X... CONTRE UNE TENTATIVE D'ANNEXION A LA VOIE PUBLIQUE CONSTITUERAIT UNE DELIMITATION (DE CELLE-CI)" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;