SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE CE TEXTE QUI PROHIBE, EN PRINCIPE, TOUTE DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL, NE S'OPPOSE PAS A CE QUE DES FAITS, QUI N'ONT PAS ETE ARTICULES EN PREMIERE INSTANCE, SOIENT INVOQUES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, DES LORS QUE L'OBJET DE LA DEMANDE ORIGINAIRE N'EST PAS MODIFIE ;
ATTENDU QUE MILLER, QUI AVAIT ETE DEBOUTE EN PREMIERE INSTANCE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, AVAIT DEVANT LA COUR D'APPEL, OFFERT DE RAPPORTER LA PREUVE PAR TEMOINS DE GRIEFS NOUVEAUX ;
ATTENDU QUE POUR SE REFUSER A EXAMINER SI LES FAITS AINSI INVOQUES ETAIENTS PERTINENTS ET ADMISSIBLES, L'ARRET ENONCE QU'ILS REMONTAIENT AVANT LA PROCEDURE DE DIVORCE, QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE ARTICULES DEVANT LE JUGE DES MISES EN ETAT ET QUE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A L'ORDONNANCE AYANT AUTORISE MILLER A FAIRE SA PREUVE PAR TEMOINS S'OPPOSAIT A UNE NOUVELLE ENQUETE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1965 N'A PAS POUR EFFET DE PRIVER LES PARTIES DE LA FACULTE QUI LEUR EST RECONNUE PAR L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE D'ARTICULER DE NOUVEAUX FAITS EN CAUSE D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.