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06/10/1971 | FRANCE | N°70-13427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 1971, 70-13427


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE QUI PROHIBE, EN PRINCIPE, TOUTE DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL, NE S'OPPOSE PAS A CE QUE DES FAITS, QUI N'ONT PAS ETE ARTICULES EN PREMIERE INSTANCE, SOIENT INVOQUES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, DES LORS QUE L'OBJET DE LA DEMANDE ORIGINAIRE N'EST PAS MODIFIE ;

ATTENDU QUE MILLER, QUI AVAIT ETE DEBOUTE EN PREMIERE INSTANCE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, AVAIT DEVANT LA COUR D'APPEL, OFFERT DE RAPPORTER LA PREUVE PAR TEMOINS DE GRIEFS NOUVEAUX ;

ATTENDU QUE POUR

SE REFUSER A EXAMINER SI LES FAITS AINSI INVOQUES ETAIENTS PERTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE QUI PROHIBE, EN PRINCIPE, TOUTE DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL, NE S'OPPOSE PAS A CE QUE DES FAITS, QUI N'ONT PAS ETE ARTICULES EN PREMIERE INSTANCE, SOIENT INVOQUES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, DES LORS QUE L'OBJET DE LA DEMANDE ORIGINAIRE N'EST PAS MODIFIE ;

ATTENDU QUE MILLER, QUI AVAIT ETE DEBOUTE EN PREMIERE INSTANCE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, AVAIT DEVANT LA COUR D'APPEL, OFFERT DE RAPPORTER LA PREUVE PAR TEMOINS DE GRIEFS NOUVEAUX ;

ATTENDU QUE POUR SE REFUSER A EXAMINER SI LES FAITS AINSI INVOQUES ETAIENTS PERTINENTS ET ADMISSIBLES, L'ARRET ENONCE QU'ILS REMONTAIENT AVANT LA PROCEDURE DE DIVORCE, QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE ARTICULES DEVANT LE JUGE DES MISES EN ETAT ET QUE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A L'ORDONNANCE AYANT AUTORISE MILLER A FAIRE SA PREUVE PAR TEMOINS S'OPPOSAIT A UNE NOUVELLE ENQUETE ;

MAIS ATTENDU QUE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1965 N'A PAS POUR EFFET DE PRIVER LES PARTIES DE LA FACULTE QUI LEUR EST RECONNUE PAR L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE D'ARTICULER DE NOUVEAUX FAITS EN CAUSE D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-13427
Date de la décision : 06/10/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - ENQUETE - FAITS NON ARTICULES EN PREMIERE INSTANCE - DEMANDE NOUVELLE (NON).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - APPEL - EFFET DEVOLUTIF - FAITS NON ARTICULES EN PREMIERE INSTANCE - DEMANDE NOUVELLE (NON).

* APPEL CIVIL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - ENQUETE - ARTICULATION NOUVELLE.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE AUTORISANT ENQUETE - CHOSE JUGEE - PORTEE.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE AUTORISANT ENQUETE - NOUVELLE ENQUETE - POSSIBILITE.

* CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - MESURES D'INSTRUCTION - ORDONNANCE DU JUGE DES MISES EN ETAT.

L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PROHIBE, EN PRINCIPE, TOUTE DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL, NE S'OPPOSE PAS A CE QUE DES FAITS, QUI N'ONT PAS ETE ARTICULES EN PREMIERE INSTANCE, SOIENT INVOQUES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE DES LORS QUE L'OBJET DE LA DEMANDE ORIGINAIRE N'EST PAS MODIFIE. ET LA PROCEDURE DES MISES EN ETAT, INSTITUEE PAR LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1965 NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE PRIVER LES PARTIES DE CETTE FACULTE. EN CONSEQUENCE, ENCOURT LA CASSATION L 'ARRET, QUI POUR SE REFUSER A EXAMINER LA PERTINENCE ET L 'ADMISSIBILITE DES GRIEFS NOUVEAUX INVOQUES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR UN MARI DEBOUTE EN PREMIERE INSTANCE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, ENONCE QUE LES FAITS AINSI OFFERTS EN PREUVE ETAIENT ANTERIEURS A LA PROCEDURE, QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE ARTICULES DEVANT LE JUGE DES MISES EN ETAT ET QUE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A L'ORDONNANCE AYANT AUTORISE LE DEMANDEUR A FAIRE SA PREUVE PAR TEMOINS, S 'OPPOSAIT A UNE NOUVELLE ENQUETE.


Références :

Code de procédure civile 464
Décret 65-872 du 13 octobre 1965

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 28 mai 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-02-21 Bulletin 1964 II N. 173 P. 130 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-06-03 Bulletin 1970 II N. 192 P. 146 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 1971, pourvoi n°70-13427, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 263 P. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 263 P. 191

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: . RPR M. CUNEO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.13427
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