SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE LA LOI DU 4 AOUT 1962 QUI, PAR MODIFICATION DU TEXTE SUSVISE, A EXCLU DU REGIME DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 TOUS LES LOCAUX UTILISES, AVANT LE 1ER JUIN 1948, A D'AUTRES FINS QUE L'HABITATION, ALORS QUE CETTE EXCLUSION ETAIT ANTERIEUREMENT LIMITEE AUX LOCAUX UTILISES COMMERCIALEMENT AVANT LA MEME DATE, A EU POUR EFFET, NON PAS DE FAIRE BENEFICIER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DES LOCATAIRES OU OCCUPANTS DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL QUI NE POUVAIENT PLUS S'EN PREVALOIR, MAIS SEULEMENT D'EN MAINTENIR LE BENEFICE AUX LOCATAIRES OU OCCUPANTS DE LOCAUX UTILISES A D'AUTRES FINS QUE L'HABITATION, MAIS NON COMMERCIALEMENT AVANT LE 1ER JUIN 1948 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI DECIDE QUE LE LOCAL LOUE A BOSC LE 1ER DECEMBRE 1968 EST SOUMIS A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DANS SA REDACTION NOUVELLE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, EN APPLICATION DE CETTE LOI PREVOYANT CERTAINES CONDITIONS DE CONFORT ET D'HABITABILITE, ALORS QUE CE LOCAL, SE TROUVANT SITUE DANS UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL AFFECTE A L'HABITATION LE 1ER JANVIER 1961, ECHAPPAIT, DEPUIS CETTE DATE, A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN VERTU DE L'ARTICLE 3 ALORS EN VIGUEUR, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1970, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.