SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE TAIEB FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, A LA REQUETE DES SOEURS MORCRETTE (SOCIETE LUHAGRIS), D'AVOIR PRONONCE SON EXPULSION D'UNE BOUTIQUE QU'IL OCCUPAIT ... A PARIS, AU MOTIF QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE DEFAUT DE DROIT OU DE TITRE DE CELUI-CI A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN DECIDER AINSI SANS CONTRADICTION PUISQU'ELLE A CONSTATE PRECISEMENT LES MULTIPLES DIFFICULTES SUR LESQUELLES ELLE S'ABSTIENT DE PRENDRE PARTI, A SAVOIR, L'EXISTENCE DE POURPARLERS DE VENTE EN VIAGER, LE VERSEMENT DE 80.000 FRANCS ET L'INSTRUCTION PENALE EN COURS, ET QU'ELLE A ENONCE, PAR AILLEURS, "QU'IL EST PERMIS DE DOUTER QUE TAIEB SE SOIT INTRODUIT DANS LE LOCAL SANS LE CONSENTEMENT AU MOINS TACITE DES SOEURS MORCRETTE" ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LA SOCIETE, AYANT SOUTENU, EN DISSIMULANT L'EXISTENCE DE POURPARLERS ENTRE EUX, QUE TAIEB S'ETAIT INTRODUIT DANS LES LIEUX DE SA PROPRE AUTORITE PAR CE QU'IL DISPOSAIT D'UN MAGASIN CONTIGU, LES JUGES DU SECOND DEGRE Y ONT FAIT "ECHEC EN CONSTATANT L'EXISTENCE DE TRACTATIONS ENTRE LES PARTIES AU SUJET DE LA BOUTIQUE LITIGIEUSE, EN SORTE QUE TAIEB NE S'ETAIT PAS INTRODUIT DANS CE LOCAL SANS LE CONSENTEMENT, AU MOINS TACITE, DES SOEURS MORCRETTE" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT SANS CONTRADICTION QUE, S'IL APPARAIT QU'IL NE PEUT ETRE SERIEUSEMENT CONTESTE QUE DES TRACTATIONS SE SONT DEROULEES ENTRE TAIEB ET LES SOEURS MORCRETTE AU SUJET D'UNE BOUTIQUE SISE ..., QUE TAIEB SE PROPOSAIT D'ACQUERIR DE CELLES-CI EN VIAGER, IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE CES POURPARLERS AIENT ABOUTI "A LA CONCLUSION D'UNE OU PLUSIEURS CONVENTIONS EMPORTANT POUR TAIEB X... DE S'INSTALLER DANS LE LOCAL LITIGIEUX A UN TITRE QUELCONQUE LEGALEMENT PROTEGE" ;
QU'ILS ENONCENT ENCORE QUE LE VERSEMENT PAR TAIEB, AUX SOEURS MORCRETTE, D'UNE SOMME DE 80.000 FRANCS, S'IL ETAIT ETABLI, "NE JUSTIFIERAIT PAS LE DROIT DE L'APPELANT A S'INSTALLER DANS LA BOUTIQUE APPARTENANT A LA SOCIETE LUHAGRIS CONSTITUEE PAR LES SOEURS MORCRETTE" ET ENFIN, QUE, S'IL EST PERMIS DE DOUTER QUE TAIEB SE SOIT INTRODUIT DANS CE LOCAL SANS LE CONSENTEMENT AU MOINS TACITE DES SOEURS MORCRETTE, "L'AUTORISATION QUI LUI A ETE AINSI DONNEE N'A ETE QUE PRECAIRE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONVENTION ETABLISSANT LES CONDITIONS DE CETTE OCCUPATION" ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE DEFAUT DE DROIT OU DE TITRE DE TAIEB A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX ;
D'OU IL DECOULE QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE D'EXPULSION JUSQU'A LA DECISION SUR UNE PLAINTE "DEPOSEE AU PENAL PAR TAIEB" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE, SI LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE TAIEB CONTIENT L'EXPOSE DE L'ENSEMBLE DES TRACTATIONS QUI SE SERAIENT DEROULEES ENTRE LES PARTIES, ELLE TEND A ETABLIR QUE LES SOEURS MORCRETTE ONT USE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR AMENER LE PLAIGNANT A LEUR VERSER UNE SOMME DE 80.000 FRANCS ET A RENONCER, A LEUR PROFIT, A L'ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE QU'IL AVAIT PROJETE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'ILS DECIDENT QU'A L'EVIDENCE L'OBJET DE LA PLAINTE EST DIFFERENT DE CELUI DE LA PRESENTE INSTANCE QUI NE PORTE QUE SUR LE CARACTERE DE L'OCCUPATION DE LA BOUTIQUE, LEGITIME SELON TAIEB, ET SANS DROIT SELON LES SOEURS MORCRETTE, ET QUE LA REGLE "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT" NE SAURAIT TROUVER SON APPLICATION EN LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.