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15/07/1971 | FRANCE | N°70-12021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juillet 1971, 70-12021


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1933, APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EN CAS DE SOUS LOCATION TOTALE OU PARTIELLE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, LE PROPRIETAIRE DOIT ETRE APPELE A CONCOURIR A L'ACTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A, PAR ACTE SOUS SEING PRIVES DES 24 ET 28 FEVRIER 1949, DONNE EN LOCATION COMMERCIALE A LA SOCIETE LES TISSUS BOUCHARA NICE PARTIE D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ;

QU'IL E

TAIT STIPULE A L'ACTE QU'EN PARTIE, LES LIEUX LOUES ETAIENT OCCUP...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1933, APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EN CAS DE SOUS LOCATION TOTALE OU PARTIELLE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, LE PROPRIETAIRE DOIT ETRE APPELE A CONCOURIR A L'ACTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A, PAR ACTE SOUS SEING PRIVES DES 24 ET 28 FEVRIER 1949, DONNE EN LOCATION COMMERCIALE A LA SOCIETE LES TISSUS BOUCHARA NICE PARTIE D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ;

QU'IL ETAIT STIPULE A L'ACTE QU'EN PARTIE, LES LIEUX LOUES ETAIENT OCCUPES AU REZ-DE-CHAUSSEE ET AU PREMIER ETAGE PAR MERCIER ET QUE LA SOCIETE LOCATAIRE DECLARAIT FAIRE SON AFFAIRE DE CETTE OCCUPATION ;

QUE, PAR ACTE DU 1ER DECEMBRE 1949, LA SOCIETE LES TISSUS BOUCHARA A CONSENTI A MERCIER LE DROIT D'OCCUPER L'APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE ;

QUE CETTE SITUATION S'EST POURSUIVIE PENDANT DES ANNEES ET QUE, LE 27 SEPTEMBRE 1966, LA DAME X..., DEVENUE SEULE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, A DONNE CONGE A LA SOCIETE LES TISSUS BOUCHARA POUR LE 31 MARS 1967, LUI OFFRANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL SAUF EN CE QUI CONCERNE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR MERCIER, DANS LEQUEL LA SOCIETE LOCATAIRE N'EXERCAIT AUCUNE EXPLOITATION COMMERCIALE ;

QUE DAME X... FAISAIT EGALEMENT VALOIR QUE LA SOUS-LOCATION CONSENTIE A MERCIER NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE PARCE QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE APPELEE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DERNIERE PRETENTION, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE L'OBLIGATION D'APPELER LE PROPRIETAIRE A L'ACTE DE SOUS-LOCATION "EST EN L'ESPECE MISE EN ECHEC PAR LA CLAUSE DU BAIL DES 24 ET 28 FEVRIER 1949, SELON LAQUELLE LA SOCIETE BOUCHARA EST AUTORISEE A CEDER SON DROIT AU BAIL, EN TOUT OU EN PARTIE, SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR" ;

QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER DONNEE AU LOCATAIRE PRINCIPAL NE DISPENSAIT PAS CELUI-CI D'APPELER LE BAILLEUR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12021
Date de la décision : 15/07/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - SOUS-LOCATION - CONDITIONS - ARTICLES 21 ET 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 - SOUS-LOCATION AUTORISEE PAR LE BAIL - AGREMENT EXIGE PAR LA LOI - NECESSITE.

EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926, DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1933, EN CAS DE SOUS-LOCATION TOTALE OU PARTIELLE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, LE PROPRIETAIRE DOIT ETRE APPELE A CONCOURIR A L'ACTE. L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER SANS LE CONSENTEMENT EXPRES DU BAILLEUR DONNEE AU LOCATAIRE PRINCIPAL NE DISPENSE PAS CELUI-CI D 'APPELER LE BAILLEUR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION.


Références :

Décret du 30 septembre 1953
LOI du 30 juin 1926 ART. 21
LOI du 30 juin 1926 ART. 24
LOI du 13 juillet 1933

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 25 février 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-07-01 Bulletin 1964 III N.344 P.301 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1971, pourvoi n°70-12021, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 454 P. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 454 P. 325

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12021
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