SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1933, APPLICABLE A L'ESPECE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EN CAS DE SOUS LOCATION TOTALE OU PARTIELLE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, LE PROPRIETAIRE DOIT ETRE APPELE A CONCOURIR A L'ACTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A, PAR ACTE SOUS SEING PRIVES DES 24 ET 28 FEVRIER 1949, DONNE EN LOCATION COMMERCIALE A LA SOCIETE LES TISSUS BOUCHARA NICE PARTIE D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ;
QU'IL ETAIT STIPULE A L'ACTE QU'EN PARTIE, LES LIEUX LOUES ETAIENT OCCUPES AU REZ-DE-CHAUSSEE ET AU PREMIER ETAGE PAR MERCIER ET QUE LA SOCIETE LOCATAIRE DECLARAIT FAIRE SON AFFAIRE DE CETTE OCCUPATION ;
QUE, PAR ACTE DU 1ER DECEMBRE 1949, LA SOCIETE LES TISSUS BOUCHARA A CONSENTI A MERCIER LE DROIT D'OCCUPER L'APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE ;
QUE CETTE SITUATION S'EST POURSUIVIE PENDANT DES ANNEES ET QUE, LE 27 SEPTEMBRE 1966, LA DAME X..., DEVENUE SEULE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, A DONNE CONGE A LA SOCIETE LES TISSUS BOUCHARA POUR LE 31 MARS 1967, LUI OFFRANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL SAUF EN CE QUI CONCERNE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR MERCIER, DANS LEQUEL LA SOCIETE LOCATAIRE N'EXERCAIT AUCUNE EXPLOITATION COMMERCIALE ;
QUE DAME X... FAISAIT EGALEMENT VALOIR QUE LA SOUS-LOCATION CONSENTIE A MERCIER NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE PARCE QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE APPELEE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DERNIERE PRETENTION, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE L'OBLIGATION D'APPELER LE PROPRIETAIRE A L'ACTE DE SOUS-LOCATION "EST EN L'ESPECE MISE EN ECHEC PAR LA CLAUSE DU BAIL DES 24 ET 28 FEVRIER 1949, SELON LAQUELLE LA SOCIETE BOUCHARA EST AUTORISEE A CEDER SON DROIT AU BAIL, EN TOUT OU EN PARTIE, SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR" ;
QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER DONNEE AU LOCATAIRE PRINCIPAL NE DISPENSAIT PAS CELUI-CI D'APPELER LE BAILLEUR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.