SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMOISELLE Y..., EMPLOYEE DANS LES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE, DESIRANT CONTRACTER UN ENGAGEMENT DANS L'ARMEE, DUT SE SOUMETTRE A DIVERS EXAMENS MEDICAUX ;
QUE LE MEDECIN COLONEL Z..., PROFESSEUR X... AU VAL DE GRACE, LUI REVELA L'EXISTENCE D'UN FIBROME UTERIN DONT ELLE N'AVAIT JAMAIS SOUFFERT AUPARAVANT ;
QUE SUR LES CONSEILS DE CE CHIRURGIEN QUI LUI AVAIT ASSURE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE INTERV ENTION BENIGNE, ELLE ACCEPTA DE SE FAIRE OPERER PAR LUI A L'HOPITAL DU VAL DE GRACE, LE 15 JUIN 1957 ;
QU'IL FUT ALORS PRATIQUE UNE HYSTERECTOMIE, SUIVIE D'UNE SECONDE INTERVENTION LE 6 NOVEMBRE 1957 ET DE L'ABLATION D'UN REIN, QU'APRES UNE HOSPITALISATION DE SIX MOIS, ACCOMPAGNEE DE VIVES SOUFFRANCES, LA DEMOISELLE Y... DUT ETRE MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, QUE SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE CONTRE LE DOCTEUR Z..., A TITRE PERSONNEL, IL A ETE DECIDE QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ETAIENT INCOMPETENTES, LES FAUTES RETENUES A L'ENCONTRE DU CHIRURGIEN N'ETANT PAS DETACHABLES DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE FAIT, PAR UN CHIRURGIEN D'UN HOPITAL PUBLIC, D'AVOIR FAUSSEMENT RENSEIGNE UNE MALADE SUR LE CARACTERE PRETENDUMENT BENIN D'UNE OPERATION ET D'AVOIR AINSI COMMIS UNE ERREUR QU'AURAIENT EVITE DES INVESTIGATIONS PREALABLES ;
LE FAIT EGALEMENT D'AVOIR NEGLIGE D'INDIQUER A LA MALADE LA RAISON ET L'OBJET MEME DES DEUX AUTRES INTERVENTIONS ULTERIEURES DECIDEES PAR LUI DE SON PROPRE CHEF, CONSTITUENT DES FAUTES QUI, PAR LEUR NATURE ET LEUR G RAVITE, PRESENTENT UN CARACTERE PERSONNEL ET SONT DETACHABLES DU SERVICE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RECONNY QUE DES FAUTES ONT ETE AINSI COMMISES "DANS L'INFORMATION NECESSAIRE DE LA PATIENTE", LA COUR D'APPEL A NEANMOINS PU DECIDER QUE CELLES-CI "NE PEUVENT ETRE DISSOCIEES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER" ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;