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01/07/1971 | FRANCE | N°70-11538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1971, 70-11538


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961, 1ER ET 3 PARAGRAPHE 3 DE L'ARRETE DU 20 JUIN 1963 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LES COTISATIONS DUES A TITRE PERSONNEL PAR LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT ACQUITTEES DANS LES QUINZE PREMIERS JOURS DE CHAQUE TRIMESTRE CIVIL ;

QUE D'APRES LE SECOND, LA COTISATION ANNUELLE EST EXIGIBLE PAR QUART AUX ECHEANCES TRIMESTRIELLES PREVUES PAR L'ARTICLE PRECITE, QU'AUX TERMES DU TROISIEME LES EMPLOYEURS ET TRAVAI

LLEURS INDEPENDANTS QUI ONT CESSE D'EXERCER UNE ACTIVITE PRO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961, 1ER ET 3 PARAGRAPHE 3 DE L'ARRETE DU 20 JUIN 1963 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LES COTISATIONS DUES A TITRE PERSONNEL PAR LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT ACQUITTEES DANS LES QUINZE PREMIERS JOURS DE CHAQUE TRIMESTRE CIVIL ;

QUE D'APRES LE SECOND, LA COTISATION ANNUELLE EST EXIGIBLE PAR QUART AUX ECHEANCES TRIMESTRIELLES PREVUES PAR L'ARTICLE PRECITE, QU'AUX TERMES DU TROISIEME LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QUI ONT CESSE D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DURANT AU MOINS UN TRIMESTRE CIVIL SONT DISPENSES DU PAYEMENT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES, S'ILS APPORTENT LA PREUVE QU'ILS SE SONT TROUVES DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE LEUR ACTIVITE POUR UN MOTIF INDEPENDANT DE LEUR VOLONTE ET ETRANGER A LA NATURE MEME DE LA PROFESSION EXERCEE ;

ATTENDU QUE PRUD'HOMME, AGENT GENERAL D'ASSURANCES QUI COTISAIT AU TITRE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS A L'URSSAF DE LA MANCHE A DU INTERROMPRE SON ACTIVITE POUR MALADIE DU 18 OCTOBRE 1967 AU 18 FEVRIER 1968 ;

QUE SE PREVALANT DE CETTE INTERRUPTION D'ACTIVITE IL A REFUSE DE PAYER LES COTISATIONS AFFERENTES A LA PERIODE PRECITEE ;

QUE LES JUGES DU FOND L'ONT DISPENSE DU PAYEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES A LA PERIODE DU 18 OCTOBRE 1967 AU 18 JANVIER 1968 AUX MOTIFS QUE LES REGLES DE COMPUTATION DES DELAIS PAR QUANTIEMES PREVUES PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE DEVAIENT ETRE ETENDUES A LA NOTION DE "TRIMESTRE CIVIL" ET ONT DIT QU'IL Y AVAIT LIEU DE MAINTENIR LES COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 18 JANVIER AU 18 FEVRIER 1968 AUCUN FRACTIONNEMENT DE COTISATIONS N'ETANT POSSIBLE POUR LES PERIODES INFERIEURES A TROIS MOIS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN MATIERE DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES LE TERME "TRIMESTRE CIVIL" DOIT S'ENTENDRE COMME S'APPLIQUANT A CHACUN DES QUATRE TRIMESTRES DE L'ANNEE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LA DECISION RENDUE LE 11 FEVRIER 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SAINT-LO ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-11538
Date de la décision : 01/07/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - COTISATIONS - PAYEMENT - CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE - DISPENSE DE PAYEMENT DES COTISATIONS - CONDITIONS - CESSATION PRECEDANT UN TRIMESTRE CIVIL - PERIODE DE TROIS MOIS S'ETENDANT SUR DEUX TRIMESTRES CIVILS.

* DELAIS - CALCUL - TRIMESTRE CIVIL - DEFINITION.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DE L'ARRETE DU 20 JUIN 1963, LES EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QUI ONT CESSE D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DURANT AU MOINS UN TRIMESTRE CIVIL SONT DISPENSES DU PAYEMENT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES S 'ILS APPORTENT LA PREUVE QU'ILS SE SONT TROUVES DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE LEUR ACTIVITE POUR UN MOTIF INDEPENDANT DE LEUR VOLONTE ET ETRANGER A LA NATURE MEME DE LA PROFESSION EXERCEE. LE TERME "TRIMESTRE CIVIL" DOIT S 'ENTENDRE COMME S'APPLIQUANT A CHACUN DES QUATRE TRIMESTRES DE L 'ANNEE. PAR SUITE UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT NE SAURAIT BENEFICIER DE LA DISPENSE DE COTISATION POUR UNE PERIODE D'INTERRUPTION D'ACTIVITE DE TROIS MOIS S'ETENDANT SUR DEUX TRIMESTRES CIVILS.


Références :

Arrêté du 20 juin 1963 ART. 3 PAR. 3
Décret 51-100 du 25 janvier 1951 ART. 14

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale SAINT-LO, 11 février 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1971, pourvoi n°70-11538, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 517 P. 434
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 517 P. 434

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. MAYER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11538
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