SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961, 1ER ET 3 PARAGRAPHE 3 DE L'ARRETE DU 20 JUIN 1963 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LES COTISATIONS DUES A TITRE PERSONNEL PAR LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT ACQUITTEES DANS LES QUINZE PREMIERS JOURS DE CHAQUE TRIMESTRE CIVIL ;
QUE D'APRES LE SECOND, LA COTISATION ANNUELLE EST EXIGIBLE PAR QUART AUX ECHEANCES TRIMESTRIELLES PREVUES PAR L'ARTICLE PRECITE, QU'AUX TERMES DU TROISIEME LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QUI ONT CESSE D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DURANT AU MOINS UN TRIMESTRE CIVIL SONT DISPENSES DU PAYEMENT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES, S'ILS APPORTENT LA PREUVE QU'ILS SE SONT TROUVES DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE LEUR ACTIVITE POUR UN MOTIF INDEPENDANT DE LEUR VOLONTE ET ETRANGER A LA NATURE MEME DE LA PROFESSION EXERCEE ;
ATTENDU QUE PRUD'HOMME, AGENT GENERAL D'ASSURANCES QUI COTISAIT AU TITRE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS A L'URSSAF DE LA MANCHE A DU INTERROMPRE SON ACTIVITE POUR MALADIE DU 18 OCTOBRE 1967 AU 18 FEVRIER 1968 ;
QUE SE PREVALANT DE CETTE INTERRUPTION D'ACTIVITE IL A REFUSE DE PAYER LES COTISATIONS AFFERENTES A LA PERIODE PRECITEE ;
QUE LES JUGES DU FOND L'ONT DISPENSE DU PAYEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES A LA PERIODE DU 18 OCTOBRE 1967 AU 18 JANVIER 1968 AUX MOTIFS QUE LES REGLES DE COMPUTATION DES DELAIS PAR QUANTIEMES PREVUES PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE DEVAIENT ETRE ETENDUES A LA NOTION DE "TRIMESTRE CIVIL" ET ONT DIT QU'IL Y AVAIT LIEU DE MAINTENIR LES COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 18 JANVIER AU 18 FEVRIER 1968 AUCUN FRACTIONNEMENT DE COTISATIONS N'ETANT POSSIBLE POUR LES PERIODES INFERIEURES A TROIS MOIS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN MATIERE DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES LE TERME "TRIMESTRE CIVIL" DOIT S'ENTENDRE COMME S'APPLIQUANT A CHACUN DES QUATRE TRIMESTRES DE L'ANNEE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LA DECISION RENDUE LE 11 FEVRIER 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SAINT-LO ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CAEN.