SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 351, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 148, PARAGRAPHE 2, DU DECRET N° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945, 61 ET 62 DU DECRET N° 46-137 DU 8 JUIN 1946 ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES, LA VEUVE DE L'ASSURE, DECEDE APRES SOIXANTE ANS, SI ELLE N'EST PAS ELLE-MEME BENEFICIAIRE OU SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER D'UN AVANTAGE, AU TITRE D'UNE LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE, A DROIT, SI ELLE EST AGEE D'AU MOINS SOIXANTE-CINQ ANS OU DE SOIXANTE ANS EN CAS D'INAPTITUDE AU TRAVAIL, OU A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ELLE REMPLIT CETTE CONDITION D'AGE, A UNE PENSION DE REVERSION EGALE A LA MOITIE DE LA PENSION PRINCIPALE OU RENTE DONT BENEFICIAIT OU EUT BENEFICIE LE DEFUNT ;
QUE LE SECOND PRECISE QUE POUR L'APPLICATION DE LA DISPOSITION PRECITEE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME AVANTAGE, AU TITRE D'UNE LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE, SOIT UNE PENSION, SOIT UNE RENTE ACQUISE EN VERTU D'UN DROIT PROPRE OU DU CHEF DU CONJOINT ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., TITULAIRE D'UNE PENSION DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, ETANT DECEDE LE 29 JANVIER 1969, SA VEUVE, NEE MADELEINE HONOREZ, TITULAIRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1965 D'UNE PENSION PERSONNELLE DE VIEILLESSE A ELLE SERVIE PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, ETAIT EN DROIT D'OBTENIR, AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL, LE BENEFICE DE LA PENSION DE REVERSION PREVUE PAR L'ARTICLE 351 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LES TERMES DE L'ARTICLE 148 SUSVISE N'APPARAISSENT PAS S'APPLIQUER A UNE PENSION DE RETRAITE DE FONCTIONNAIRE LOCAL, ALORS QU'UNE TELLE PENSION NE PROCEDE NI D'UNE LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE, STRICTO SENSU, NI D'UNE OPERATION D'ASSURANCE VIEILLESSE AU SENS HABITUEL DE CE MOT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SELON L'ARTICLE L. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 61 ET 62 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, RESTENT SOUMIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES, ET QUE, DES LORS, LA PENSION PERCUE PAR DAME VEUVE X... CONSTITUE UN AVANTAGE DE SECURITE SOCIALE QUI FAIT OBSTACLE A L'OCTROI D'UNE PENSION DE REVERSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.