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01/07/1971 | FRANCE | N°70-11075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1971, 70-11075


SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT X... PRESSENTIR L'INFLUENCE QUE PEUVENT AVOIR SUR LE SORT DU LITIGE LES RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE, L'ARRET ATTAQUE PRESENTE UN CARACTERE INTERLOCUTOIRE LE RENDANT IMMEDIATEMENT SUSCEPTIBLE DE POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON RECEVOIR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2 ET 3 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 14 SEPTEMBRE 1960 RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TE

RMES DE CE TEXTE, LORSQUE LE TRAVAILLEUR BENEFICIE, EN MATIERE D'...

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT X... PRESSENTIR L'INFLUENCE QUE PEUVENT AVOIR SUR LE SORT DU LITIGE LES RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE, L'ARRET ATTAQUE PRESENTE UN CARACTERE INTERLOCUTOIRE LE RENDANT IMMEDIATEMENT SUSCEPTIBLE DE POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON RECEVOIR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2 ET 3 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 14 SEPTEMBRE 1960 RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LE TRAVAILLEUR BENEFICIE, EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, D'UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, LES EMPLOYEURS SONT AUTORISES A DEDUIRE DE LA BASE DES COTISATIONS UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE CETTE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE ;

SI LES EMPLOYEURS USENT DE CETTE FACULTE, LA BASE DES COTISATIONS EST CONSTITUEE A MOINS QU'IL N'EN SOIT DISPOSE AUTREMENT EN MATIERE FISCALE, PAR LE MONTANT GLOBAL DES REMUNERATIONS, INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS OU AUTRES ACQUISES AUX INTERESSES Y COMPRIS, LE CAS ECHEANT, LES INDEMNITES VERSEES A TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES TRAVAUX URBAINS ET RURAUX (SOTUR) ENTREPRISE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, AYANT EXCLU DE LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LES INDEMNITES DE PANIER ET DE PETIT DEPLACEMENT QU'ELLE VERSE A SON PERSONNEL TOUT EN PRATIQUANT L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 10 % ADMIS EN MATIERE FISCALE, L'URSSAF A REINTEGRE LE MONTANT DE CET ABATTEMENT ET LUI A NOTIFIE UN RAPPEL DE COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1964 AU 1ER JUILLET 1966 ;

QU'AU SOUTIEN DE SON RECOURS LA SOCIETE A FAIT VALOIR QUE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE CORRESPONDAIT AUX FRAIS GENERAUX ET COMMUNS A L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS DE L'ENTREPRISE ET N'ETAIT PAS EXCLUSIF DE LA DEDUCTION D'INDEMNITES SPECIALES VERSEES A CERTAINS SALARIES A TITRE DE REMBOURSEMENTS EXCEPTIONNELS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, RETENANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI DANS QUELLE MESURE COMPTE TENU DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 10 %, LES PRIMES DE PANIER ET DE PETIT DEPLACEMENT CONSTITUAIENT UN REMBOURSEMENT DE DEPENSES REELLEMENT EFFECTUEES A COMMIS UN EXPERT A L'EFFET DE RECHERCHER S'IL AVAIT ETE JUSTIFIE DE L'UTILISATION EFFECTIVE TOTALE OU PARTIELLE DE CES PRIMES POUR COUVRIR LES BENEFICIAIRES DE DEPENSES REELLES, EXORBITANTES DE LEURS FRAIS HABITUELS DE NOURRITURE ET DE DEPLACEMENT, QUI LEUR ETAIENT IMPOSEES PAR LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LEURS HORAIRES ET L'ELOIGNEMENT DE LEUR RESIDENCE DES LIEUX DE TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUCUNE CONTESTATION N'EXISTAIT SUR LA REALITE DES FRAIS PROFESSIONNELS QUE LES INDEMNITES SERVIES ETAIENT DESTINEES A COUVRIR ET QU'IL IMPORTAIT PEU, POUR L'APPLICATION DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, SEULE EN LITIGE QUE CES DEPENSES EUSSENT OU NON UN CARACTERE EXCEPTIONNEL, L'EMPLOYEUR NE POUVANT CUMULER L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE AVEC LA DEDUCTION DES INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS REELS, SAUF DEROGATION ADMISE EN MATIERE FISCALE ET NON INVOQUEE ,EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI PRESCRIT UNE MESURE D'INSTRUCTION DENUEE DE PERTINENCE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-11075
Date de la décision : 01/07/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS - REGIME POSTERIEUR AU 1ER OCTOBRE 1960.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 QUE SAUF DEROGATION ADMISE EN MATIERE FISCALE, L 'EMPLOYEUR NE PEUT CUMULER L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE AVEC LA DEDUCTION DES INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS PROFESSIONNELS REELS, QUE CES DEPENSES AIENT OU NON UN CARACTERE EXCEPTIONNEL.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1960 ART. 1 AL. 1 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 20 janvier 1970

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-10-08 Bulletin 1969 V N.524 (2) P.436 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1971, pourvoi n°70-11075, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 511 P. 429
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 511 P. 429

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. MAYER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11075
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