SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE X..., DONT LES CONSORTS X... S'ETAIENT PORTES GARANTS, A PRIS EN LOCATION DU MATERIEL DE TERRASSEMENT ACQUIS PAR LA SOCIETE LOCAFRANCE, EN VERTU D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL D'UNE DUREE DE QUATRE ANNEES, QUI PREVOYAIT, EN CAS DE RESILIATION DE LA LOCATION POUR NON PAYEMENT DU LOYER MENSUEL CONVENU, LE VERSEMENT PAR LA LOCATAIRE, A TITRE DE PEINE, D'UNE SOMME EGALE AUX 4/5 DU LOYER RESTANT A COURIR ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE LE CONTRAT RESILIE A L'EXPIRATION D'UNE ANNEE, POUR NON PAYEMENT DES DERNIERS TERMES ECHUS, D'AVOIR REFUSE DE DIMINUER LE MONTANT DE LA SOMME RECLAMEE PAR LA BAILLERESSE AU TITRE DE LA CLAUSE PENALE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA SOCIETE X... AVAIT EXECUTE EN PARTIE SON OBLIGATION DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL, ET QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE RECONNAITRE, QUELLE QUE FUT SA COMPLEXITE, UN CARACTERE INDIVISIBLE AU CONTRAT RESILIE, PUISQU'IL COMPORTAIT DES PRESTATIONS SUCCESSIVES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE L'INDEMNITE REPARATRICE AVAIT ETE FIXEE PROPORTIONNELLEMENT AU MONTANT DES LOYERS RESTANT A COURIR DANS LE CAS DE NON PAYEMENT DU LOYER CONVENU, EN COURS DE CONTRAT ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE CLAUSE QUI EXPRIMAIT LA VOLONTE DES PARTIES, DANS CETTE EVENTUALITE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QUE LA PEINE PREVUE AU CONTRAT NE POUVAIT ETRE REDUITE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.