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30/06/1971 | FRANCE | N°70-10845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 1971, 70-10845


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME X..., DERAPA SUR UNE PLAQUE DE VERGLAS, ET, AVANT DE S'ECRASER CONTRE UN MUR, OCCASIONNA LA CHUTE DU CYCLISTE DEBOS QUI CIRCULAIT DANS LA MEME DIRECTION ;

QUE, BLESSE, DEBOS A DEMANDE REPARATION DE SON DOMMAGE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE X... RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, EN SA QUALITE DE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE, ALORS QU'IL

NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS QUE CELLE-CI EUT ETE, NE FUT-CE QUE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME X..., DERAPA SUR UNE PLAQUE DE VERGLAS, ET, AVANT DE S'ECRASER CONTRE UN MUR, OCCASIONNA LA CHUTE DU CYCLISTE DEBOS QUI CIRCULAIT DANS LA MEME DIRECTION ;

QUE, BLESSE, DEBOS A DEMANDE REPARATION DE SON DOMMAGE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE X... RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, EN SA QUALITE DE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE, ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS QUE CELLE-CI EUT ETE, NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE CIVIL, ETAIT SUBORDONNE, DANS SON APPLICATION A LA SEULE CONDITION, QUE LE DOMMAGE AIT ETE CAUSE PAR LE FAIT DE LA CHOSE ET QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QU'IL Y EUT CONTACT ENTRE LES VEHICULES, L'ARRET, STATUANT TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, CONSTATE QUE DAME X..., DONT L'AUTOMOBILE VENAIT DE DERAPER EN RAISON DU VERGLAS, "AVAIT DONNE UN COUP DE VOLANT A DROITE", ET COUPE AINSI LA ROUTE DU CYCLISTE QUI CIRCULAIT NORMALEMENT SUR LA DROITE DE LA CHAUSSEE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'AUTOMOBILISTE AVAIT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A ADMETTRE QUE LA PRESENCE ACCIDENTELLE DE LA PLAQUE DE VERGLAS CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS QUE L'ARRET N'AURAIT PRECISE AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT D'OU IL EUT RESULTE QUE CETTE PRESENCE EUT PU ET DU ETRE PREVUE ET ALORS QUE, A TOUT LE MOINS, LE VERGLAS, A LE TENIR POUR PREVISIBLE ET EVITABLE, EMPORTERAIT EXONERATION PARTIELLE DE LA RESPONSABILITE DU GARDIEN ;

MAIS ATTENDU QUE DE LA CONSTATATION QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT LE 13 FEVRIER 1967 A HUIT HEURES, L'ARRET A PU DEDUIRE DE L'EPOQUE DE L'ANNEE ET DE L'HEURE MATINALE QUE LA PRESENCE DE LA PLAQUE DE VERGLAS NE CONSTITUAIT PAS UN FAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE ;

ET ATTENDU QUE DAME X... NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE, PAR SON FAIT, LA VICTIME AIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

D'OU IL SUIT QU'AYANT DECLARE QUE LA PRESENCE DU VERGLAS ETAIT PREVISIBLE, LA COUR D'APPEL A MIS A BON DROIT L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE A LA CHARGE DE X... ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-10845
Date de la décision : 30/06/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - ABSENCE DE CONTACT - CIRCULATION ROUTIERE - DERAPAGE D'UNE AUTOMOBILE - CHUTE D'UN CYCLISTE.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - ABSENCE DE CONTACT - EFFET - INAPPLICABILITE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT (NON).

L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL EST SUBORDONNE DANS SON APPLICATION A LA SEULE CONDITION QUE LE DOMMAGE AIT ETE CAUSE PAR LE FAIT DE LA CHOSE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QU'IL Y AIT EU CONTACT. LES JUGES DU FOND ONT DONC PU DEDUIRE DU FAIT QU'UN AUTOMOBILISTE DONT LE VEHICULE VENAIT DE DERAPER EN RAISON DU VERGLAS AVAIT DONNE UN COUP DE VOLANT A DROITE ET COUPE AINSI LA ROUTE D'UN CYCLISTE CIRCULANT NORMALEMENT SUR LA DROITE DE LA CHAUSSEE, LA CONSEQUENCE QUE CE VEHICULE AVAIT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE SUBI PAR LE CYCLISTE.

2) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - CIRCULATION ROUTIERE - VERGLAS.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE - VERGLAS - * RESPONSABILITE CIVILE - FORCE MAJEURE - VERGLAS - CONDITIONS - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAIT DE LA VICTIME - PARTICIPATION A LA PRODUCTION DU DOMMAGE - NECESSITE.

LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DE L'EPOQUE DE L'ANNEE ET DE L'HEURE MATINALE AUXQUELLES S'ETAIT PRODUIT UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DU A LA PRESENCE D'UNE PLAQUE DE VERGLAS QUE CETTE CIRCONSTANCE NE CONSTITUAIT PAS UN FAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE. C'EST DONC A BON DROIT QU'ILS ONT RETENU L 'ENTIERE RESPONSABILITE DU DEFENDEUR, CELUI-CI NE RAPPORTANT PAS LA PREUVE QUE LA VICTIME PAR SON FAIT AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen 1969-70-11, 11 octobre 1974

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-07-06 Bulletin 1962 II N. 564 P. 407 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-28 Bulletin 1968 II N. 255 P. 179 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 1971, pourvoi n°70-10845, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 240 P. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 240 P. 170

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: . RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10845
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