SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE D'APRES CE TEXTE, EN VUE DE VERIFIER SI LES LIBERALITES FAITES PAR LE DEFUNT EXCEDENT LA QUOTITE DISPONIBLE, ON DOIT REUNIR FICTIVEMENT AUX BIENS EXISTANTS CEUX DONT IL A ETE DISPOSE PAR DONATION ENTRE VIFS D'APRES LEUR ETAT ET LEUR VALEUR A L'EPOQUE DE LA DONATION ;
ATTENDU DES LORS QU'EN CHARGEANT UN EXPERT DE DETERMINER LA VALEUR DES BIENS OBJET D'UNE VENTE, CONSTITUANT UNE DONATION DEGUISEE, FAITE PAR PIERRE X..., A SA FILLE EPOUSE PAIRAULT, LE 12 NOVEMBRE 1964, NON A CETTE DATE, MAIS A CELLE DU DECES DU DONATEUR SOIT LE 9 NOVEMBRE 1965, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1968 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.