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30/06/1971 | FRANCE | N°69-14412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1971, 69-14412


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE D'APRES CE TEXTE, EN VUE DE VERIFIER SI LES LIBERALITES FAITES PAR LE DEFUNT EXCEDENT LA QUOTITE DISPONIBLE, ON DOIT REUNIR FICTIVEMENT AUX BIENS EXISTANTS CEUX DONT IL A ETE DISPOSE PAR DONATION ENTRE VIFS D'APRES LEUR ETAT ET LEUR VALEUR A L'EPOQUE DE LA DONATION ;

ATTENDU DES LORS QU'EN CHARGEANT UN EXPERT DE DETERMINER LA VALEUR DES BIENS OBJET D'UNE VENTE, CONSTITUANT UNE DONATION DEGUISEE, FAITE PAR PIERRE X..., A SA FILLE EPOUSE PAIRAULT, LE 12 NOVEMBRE 1964, NON A CETTE DATE, MAIS A CELLE DU DECES DU DONATEUR SOIT

LE 9 NOVEMBRE 1965, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE D'APRES CE TEXTE, EN VUE DE VERIFIER SI LES LIBERALITES FAITES PAR LE DEFUNT EXCEDENT LA QUOTITE DISPONIBLE, ON DOIT REUNIR FICTIVEMENT AUX BIENS EXISTANTS CEUX DONT IL A ETE DISPOSE PAR DONATION ENTRE VIFS D'APRES LEUR ETAT ET LEUR VALEUR A L'EPOQUE DE LA DONATION ;

ATTENDU DES LORS QU'EN CHARGEANT UN EXPERT DE DETERMINER LA VALEUR DES BIENS OBJET D'UNE VENTE, CONSTITUANT UNE DONATION DEGUISEE, FAITE PAR PIERRE X..., A SA FILLE EPOUSE PAIRAULT, LE 12 NOVEMBRE 1964, NON A CETTE DATE, MAIS A CELLE DU DECES DU DONATEUR SOIT LE 9 NOVEMBRE 1965, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1968 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-14412
Date de la décision : 30/06/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - QUOTITE DISPONIBLE - MASSE DE CALCUL - EVALUATION - LIBERALITE ENTRE VIFS - VALEUR DU BIEN DONNE A L'EPOQUE DE LA DONATION.

EN VERTU DE L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL, L'EVALUATION DES BIENS DONNES ENTRE VIFS PAR LE DE CUJUS, EN VUE DE VERIFIE SI LES LIBERALITES FAITES PAR CE DERNIER EXCEDENT LA QUOTITE DISPONIBLE, DOIT ETRE EFFECTUEE AU JOUR DE LA DONATION ET NON A CELUI DU DECES DU DONATEUR.


Références :

Code civil 922

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 27 février 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-03-13 Bulletin 1963 I N. 160 P. 139 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-01-10 Bulletin 1967 I N. 13 P. 9 (CASSATION ) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-10-06 Bulletin 1965 I N. 514 (1) P. 388 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-02-24 Bulletin 1969 I N. 85 (3) P. 62 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-02-24 Bulletin 1969 I N. 253 P. 200 (REJET) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-06-16 Bulletin 1971 I N. 207 P. 169 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1971, pourvoi n°69-14412, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 222 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 222 P. 187

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. BARRAU
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.14412
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