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30/06/1971 | FRANCE | N°69-11379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1971, 69-11379


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... AYANT DEMANDE LE 28 JANVIER 1966, A RACHETER, EN APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1962, LES COTISATIONS VIEILLESSE DE LA PERIODE DU 31 DECEMBRE 1930 AU 1ER JANVIER 1935, LA CAISSE PRIMAIRE LUI OPPOSA QUE SA REQUETE AURAIT ETE FORMEE LE 31 DECEMBRE 1963 AU PLUS TARD ;

QU' IL EST FAIT GRIEF A L' ARRET ATTAQUE DE L' AVOIR RELEVEE DE LA FORCLUSION ET DE L' AVOIR AUTORISEE A RACHETER LES COTISATIONS LITIGIEUSES, ALORS QUE LA COUR D' APPEL CONSTATE QU' ELLE ETAIT ASSUJETTIE A LA SECURITE SOCIALE PENDANT LA PERIODE EN CAUSE ET QUE SES SALAIRES AV

AIENT FAIT L' OBJET D' UNE RETENUE DE LA PART DE SES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... AYANT DEMANDE LE 28 JANVIER 1966, A RACHETER, EN APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1962, LES COTISATIONS VIEILLESSE DE LA PERIODE DU 31 DECEMBRE 1930 AU 1ER JANVIER 1935, LA CAISSE PRIMAIRE LUI OPPOSA QUE SA REQUETE AURAIT ETE FORMEE LE 31 DECEMBRE 1963 AU PLUS TARD ;

QU' IL EST FAIT GRIEF A L' ARRET ATTAQUE DE L' AVOIR RELEVEE DE LA FORCLUSION ET DE L' AVOIR AUTORISEE A RACHETER LES COTISATIONS LITIGIEUSES, ALORS QUE LA COUR D' APPEL CONSTATE QU' ELLE ETAIT ASSUJETTIE A LA SECURITE SOCIALE PENDANT LA PERIODE EN CAUSE ET QUE SES SALAIRES AVAIENT FAIT L' OBJET D' UNE RETENUE DE LA PART DE SES EMPLOYEURS QUI AVAIENT OMIS D' EN VERSER LE MONTANT A LA CAISSE ET ALORS QU' IL N' Y A DE POSSIBILITE DE RACHAT QUE POUR LES PERIODES POSTERIEURES AU 1ER JUILLET 1930, AU COURS DESQUELLES L' ACTIVITE DES INTERESSES N' ENTRAINAIT PAS A L' EPOQUE CONSIDEREE D' AFFILIATION OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE N' A RELEVE LES ELEMENTS DE FAIT ENONCES PAR LE MOYEN QUE POUR RECHERCHER S' IL Y AVAIT EU OU NON UN CAS DE FORCE MAJEURE PERMETTANT DE RELEVER DAME X... DE LA FORCLUSION QU' ELLE AVAIT ENCOURUE ET QUI FAISAIT SEULE L' OBJET DU LITIGE SOUMIS A LA COUR D' APPEL ;

QUE CELLE- CI N' A STATUE QUE DE CE CHEF ET N' A PAS EU A SE PRONONCER SUR LA REUNION AU FOND PAR DAME X... DES CONDITIONS DE RACHAT A LE SUPPOSER NECESSAIRE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 71, PARAGRAPHE 4 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 JANVIER 1956 ;

QUE LA COUR D' APPEL N' AVAIT PAS A EXAMINER D' OFFICE CETTE DIFFICULTE ET QU' EN CONSEQUENCE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1969 PAR LA COUR D' APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-11379
Date de la décision : 30/06/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - RACHAT DES COTISATIONS - LITIGE LIMITE A LA FORCLUSION DE LA DEMANDE - CONDITIONS DE FOND - EXAMEN D'OFFICE (NON).

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - DEFAUT DE PAYEMENT - CONTRIBUTION OUVRIERE - INCIDENCE SUR LE MONTANT DE LA PENSION VIEILLESSE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - RACHAT DES COTISATIONS - LOI DU 13 JUILLET 1962 - DOMAINE D'APPLICATION - PERIODE D'ASSURANCE N'AYANT PAS DONNE LIEU A COTISATION.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - PENSION - CONDITIONS - PERIODES D'ASSURANCE - VERSEMENT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES - ABSENCE - PRECOMPTE EFFECTUE PAR L'EMPLOYEUR.

DES LORS QUE L'OBJET DU LITIGE ETAIT LIMITE A LA FORCLUSION DE LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL QUI REJETTE CETTE EXCEPTION N'A PAS A EXAMINER D'OFFICE SI LE REQUERANT QUI SOLLICITAIT LE RACHAT DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE POUR UNE PERIODE OU IL ETAIT ASSUJETTI A LA SECURITE SOCIALE ET OU SES SALAIRES AVAIENT FAIT L 'OBJET D'UNE RETENUE DE LA PART DE SES EMPLOYEURS QUI AVAIENT OMIS D 'EN VERSER LE MONTANT A LA CAISSE REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE FOND EXIGEE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1962 POUR CE RACHAT A LE SUPPOSER NECESSAIRE COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 $ 4 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945.


Références :

Code civil 1134
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 71 PAR. 4
LOI 62-789 du 13 juillet 1962

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 31 janvier 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-02-07 Bulletin 1962 II N. 164 P. 113 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-11-07 Bulletin 1968 V N. 497 P. 412 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1971, pourvoi n°69-11379, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 500 P. 419
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 500 P. 419

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. PERRIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.11379
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