SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... AYANT DEMANDE LE 28 JANVIER 1966, A RACHETER, EN APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1962, LES COTISATIONS VIEILLESSE DE LA PERIODE DU 31 DECEMBRE 1930 AU 1ER JANVIER 1935, LA CAISSE PRIMAIRE LUI OPPOSA QUE SA REQUETE AURAIT ETE FORMEE LE 31 DECEMBRE 1963 AU PLUS TARD ;
QU' IL EST FAIT GRIEF A L' ARRET ATTAQUE DE L' AVOIR RELEVEE DE LA FORCLUSION ET DE L' AVOIR AUTORISEE A RACHETER LES COTISATIONS LITIGIEUSES, ALORS QUE LA COUR D' APPEL CONSTATE QU' ELLE ETAIT ASSUJETTIE A LA SECURITE SOCIALE PENDANT LA PERIODE EN CAUSE ET QUE SES SALAIRES AVAIENT FAIT L' OBJET D' UNE RETENUE DE LA PART DE SES EMPLOYEURS QUI AVAIENT OMIS D' EN VERSER LE MONTANT A LA CAISSE ET ALORS QU' IL N' Y A DE POSSIBILITE DE RACHAT QUE POUR LES PERIODES POSTERIEURES AU 1ER JUILLET 1930, AU COURS DESQUELLES L' ACTIVITE DES INTERESSES N' ENTRAINAIT PAS A L' EPOQUE CONSIDEREE D' AFFILIATION OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE N' A RELEVE LES ELEMENTS DE FAIT ENONCES PAR LE MOYEN QUE POUR RECHERCHER S' IL Y AVAIT EU OU NON UN CAS DE FORCE MAJEURE PERMETTANT DE RELEVER DAME X... DE LA FORCLUSION QU' ELLE AVAIT ENCOURUE ET QUI FAISAIT SEULE L' OBJET DU LITIGE SOUMIS A LA COUR D' APPEL ;
QUE CELLE- CI N' A STATUE QUE DE CE CHEF ET N' A PAS EU A SE PRONONCER SUR LA REUNION AU FOND PAR DAME X... DES CONDITIONS DE RACHAT A LE SUPPOSER NECESSAIRE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 71, PARAGRAPHE 4 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 JANVIER 1956 ;
QUE LA COUR D' APPEL N' AVAIT PAS A EXAMINER D' OFFICE CETTE DIFFICULTE ET QU' EN CONSEQUENCE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1969 PAR LA COUR D' APPEL DE TOULOUSE.