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29/06/1971 | FRANCE | N°70-91804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1971, 70-91804


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ERNEST) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 17 JUIN 1970, QUI L'A CONDAMNE, POUR REBELLION AVEC ARME ET MENACES DE MORT SOUS CONDITION, A 5 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A PAYER LES SOMMES DE 1 F A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS A ME Y..., HUISSIER, ET A LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA CORSE, PARTIES CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES ARTICLES, L'ACTION CIVILE NE

PEUT, SAUF DISPOSITION LEGALE PARTICULIERE, ETRE EXERCEE DEVANT ...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ERNEST) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 17 JUIN 1970, QUI L'A CONDAMNE, POUR REBELLION AVEC ARME ET MENACES DE MORT SOUS CONDITION, A 5 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A PAYER LES SOMMES DE 1 F A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS A ME Y..., HUISSIER, ET A LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA CORSE, PARTIES CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES ARTICLES, L'ACTION CIVILE NE PEUT, SAUF DISPOSITION LEGALE PARTICULIERE, ETRE EXERCEE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE QUE PAR LA PERSONNE QUI A SUBI, DU FAIT DE L'INFRACTION POURSUIVIE, UN PREJUDICE DIRECT, PERSONNEL, ACTUEL ET CERTAIN ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE X... ETAIT POURSUIVI POUR AVOIR MENACE DE MORT SOUS CONDITION Y..., HUISSIER, AGISSANT POUR L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE ET POUR S'ETRE REBELLE CONTRE LEDIT HUISSIER ET LES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE QUI L'ASSISTAIENT ;

QUE LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA CORSE N'A PU SUBIR AUCUN DOMMAGE MATERIEL OU MORAL DU FAIT DES INFRACTIONS REPROCHEES AU PREVENU ET QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE L'HABILITAIT A INTERVENIR DANS UNE CAUSE QUI LUI ETAIT ETRANGERE ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 307, 308 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR MENACE VERBALE SOUS CONDITION ADRESSEE A L'HUISSIER Y... AU MOMENT OU IL PROCEDAIT A SON EXPULSION, SANS CONSTATER QUE LA MENACE PRETENDUE SERAIT PARVENUE A LA CONNAISSANCE DE L'HUISSIER A QUI ELLE AURAIT ETE ADRESSEE ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA MENACE, COMME L'OUTRAGE, N'EST PUNISSABLE QU'AUTANT QUE LA PERSONNE QUI EN EST L'OBJET EN RECOIT CONNAISSANCE ET APPREND LA CONDITION A LAQUELLE ELLE EST MISE EN DEMEURE DE SE SOUMETTRE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DES NOTES D'AUDIENCE PRISES PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL, L'HUISSIER Y... A DECLARE SOUS LA FOI DU SERMENT AVOIR VU LE FUSIL BRAQUE MAIS N'AVOIR ENTENDU AUCUNE MENACE A SON ADRESSE, ET QUE LE JUGE D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES NOTES D'AUDIENCE, QUI PEUVENT EVENTUELLEMENT COMPLETER LA DECISION DU JUGE, ATTRIBUER A LEUR CARACTERE CONDENSE LA DECLARATION DE L'HUISSIER QU'IL N'AVAIT RIEN ENTENDU ;

ALORS D'AILLEURS QUE POUR RETENIR L'EXISTENCE DE LA MENACE, LE JUGE DU FOND RETIENT UNIQUEMENT EN DEFINITIVE LA DECLARATION D'UN GENDARME QUI DIT L'AVOIR ENTENDUE, ET QU'IL NE RESULTE PAS DU FAIT QU'UN GENDARME AURAIT PERCU LA MENACE, QUE CELLE-CI SERAIT PARVENUE AUX OREILLES DE L'HUISSIER A QUI ELLE AURAIT ETE ADRESSEE ET QUI AFFIRME, SOUS LA FOI DU SERMENT, N'AVOIR ENTENDU AUCUNE MENACE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EST POURSUIVI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 307 DU CODE PENAL POUR AVOIR MENACE DE MORT L'HUISSIER Y... S'IL PROCEDAIT A L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE ORDONNANT L'EXPULSION DE SA CONCUBINE D'UN LOCAL, QU'ELLE OCCUPAIT A PORTO-VECCHIO ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS CONTRADICTION, ENONCER, COMME ELLE L'A FAIT, QUE Y... N'AVAIT PAS ENTENDU LES MENACES PROFEREES CONTRE LUI ET CONDAMNER LE PREVENU POUR MENACES DE MORT SOUS CONDITION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, DU 17 JUIN 1970, EN CE QU'IL A STATUE SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE PAR LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA CORSE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DANS TOUTES SES AUTRES DISPOSITIONS, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES POUR QU'IL SOIT STATUE SUR CES DISPOSITIONS DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-91804
Date de la décision : 29/06/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Chambre régionale des huissiers (non).

* ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Chambre départementale des huissiers - Huissier victime de délits de rebellion et de menace de mort (non).

* ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Chambre départementale des huissiers - Huissier victime de délits de rebellion et de menaces de mort (non).

Aux termes des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut, sauf disposition légale particulière, être exercée devant la juridiction répressive que par la personne, qui a subi du fait de l'infraction poursuivie un préjudice direct, personnel, actuel et certain. En conséquence, la Chambre départementale des huissiers n'est pas recevable à intervenir dans une poursuite exercée à l'occasion de délits de rebellion et de menaces de mort à l'encontre d'un huissier dans l'exercice de ses fonctions (1).


Références :

Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 3

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia, 17 juin 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-01-09 Bulletin Criminel 1958 N. 46 p.82 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1971, pourvoi n°70-91804, Bull. crim. N. 212 P. 520
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 212 P. 520

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Canonne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.91804
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