SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SAINTURAT DIT SARREL, COMPOSITEUR DE MUSIQUE LEGERE, A CONSENTI, LE 23 NOVEMBRE 1964, A LA SOCIETE DES EDITIONS MUSICALES COMTESSE UN CONTRAT DIT DE "PREMIERE OPTION", CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, CONTRAT PAR LEQUEL IL S'ENGAGEAIT A DONNER A CETTE SOCIETE, POUR TROIS ANS, UN DROIT DE PREFERENCE SUR TOUTE SA PRODUCTION DE CHANSONS ORIGINALES ;
QU'UN CERTAIN NOMBRE DE CHANSONS DONT IL AVAIT CREE LA MUSIQUE, AYANT ETE PRESENTE PAR SAINTURAT A CET EDITEUR, SEIZE D'ENTRE ELLES FIRENT L'OBJET D'UN CONTRAT DE CESSION, DONT SIX AU PROFIT DE LA SOCIETE COMTESSE, HUIT AU PROFIT DE LA SOCIETE EDDIE X... ET DEUX AU PROFIT DE LA SOCIETE SEPT CENT SEPT, ETANT PRECISE QUE CES TROIS SOCIETES, BIEN QU'AYANT CHACUNE UNE PERSONNALITE MORALE PROPRE, CONSTITUAIENT EN REALITE UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE AYANT UN MEME SIEGE SOCIAL ET UN MEME GERANT ;
QUE CES CONTRATS ETAIENT PREVUS POUR TOUTES FORMES DE REPRODUCTION, SAINTURAT DEVANT RECEVOIR UNE REMUNERATION DE 5 % SUR L'EXPLOITATION GTAPHIQUE ET 25 % SUR LES AUTRES MODES D'EXPLOITATION, NOTAMMENT MECANIQUE, DE SON OEUVRE ;
QUE DES DIFFICULTES ETANT INTERVENUES ENTRE LES PARTIES, LA SOCIETE COMTESSE ASSIGNA LE 11 FEVRIER 1966, SAINTURAT EN PAYEMENT DE 9.928 FRANCS CORRESPONDANT AU DEFICIT INVOQUE D'EXPLOITATION DE CES OEUVRES ;
QUE SAINTURAT SE PORTA RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE LA SOCIETE COMTESSE POUR NON RESPECT DE SON OBLIGATION DE DIFFUSION ET DE PROMOTION DE SES OEUVRES, PUIS ASSIGNA LES TROIS SOCIETES SUSNOMMEES EN RESILIATION DES CONTRATS D'EDITION ET EN DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LES TROIS SOCIETES REPONDIRENT A CETTE ASSIGNATION EN DEMANDANT LA RESILIATION DES CONTRATS DONT S'AGIT AUX TORTS EXCLUSIFS DE SAINTURAT ;
QUE STATUANT SUR CES DIVERSES ASSIGNATIONS, LA COUR D'APPEL A DECLARE RESOLU AUX TORTS RECIPROQUES DE SAINTURAT ET DE LA SOCIETE COMTESSE, LE CONTRAT DE PREMIERE OPTION DU 23 NOVEMBRE 1969, ET A PRONONCE, LA RESILIATION AUX TORTS EXCLUSIFS DES SOCIETES COMTESSE, EDDIE X... ET SEPT CENT SEPT, LES CONTRATS D'EDITION CONCLUS POSTERIEUREMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR, POUR PRONONCER, AUX TORTS RECIPROQUES DE SAINTURAT ET DE LA SOCIETE COMTESSE, LA RESOLUTION DU CONTRAT INITIAL DU 23 NOVEMBRE 1964, ESTIME QUE LA SOCIETE COMTESSE, AYANT APPRIS QUE SAINTURAT, CONTREVENANT A SES OBLIGATIONS, AVAIT PROPOSE UNE CHANSON A UN TIERS EDITEUR, AVAIT, DE SON COTE, COMMIS UNE FAUTE EN ECRIVANT A DIFFERENTES MAISONS D'EDITION QU'ELLE ETAIT LIEE AU COMPOSITEUR PAR UN CONTRAT DE "CESSION ET D'EDITION" ET DENATURE AINSI LE CONTRAT DE PREMIERE OPTION POUR DECOURAGER LESDITS EDITEURS DE TRAITER AVEC SAINTURAT, ALORS QUE LA CESSION GLOBALE DES OEUVRES FUTURES EST NULLE, ET CETTE REGLE FONDAMENTALE N'ETANT IGNOREE PAR AUCUN EDITEUR, LA SOCIETE COMTESSE NE POUVAIT TROMPER LES MAISONS CONCURRENTES SUR LE CARACTERE NECESSAIREMENT LIMITE DE SES DROITS SUR LA PRODUCTION DE SAINTURAT, AINSI QU'ELLE L'AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE LA LETTRE LITIGIEUSE "POUVAIT LAISSER CROIRE AUX AUTRES EDITEURS QUE SAINTURAT AVAIT D'ORES ET DEJA CEDE A LA SOCIETE COMTESSE L'ENSEMBLE DE SES DROITS ET NON SEULEMENT CEUX QUI AVAIENT L'OBJET DU CONTRAT DE PREMIERE OPTION "L'ARRET ATTAQUE S'EST NECESSAIREMENT REFERE, NON AUX OEUVRES FUTURES, MAIS AUX OEUVRES PRESENTES, LESQUELLES PEUVENT SEULES FAIRE L'OBJET D'UN CONTRAT DE "CESSION ET D'EDITION" ;
QU'IL A PU ENSUITE EN DEDUIRE, REJETANT AINSI LES CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QUE LA SOCIETE COMTESSE AVAIT DENATURE VOLONTAIREMENT LE CONTRAT INITIAL, "SANS PRENDRE LA PEINE DE S'INFORMER DE L'ETENDUE DES DROITS DONT SAINTURAT POUVAIT ENCORE REGULIEREMENT DISPOSER" ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR PRONONCER LA RESILIATION DES CONTRATS D'EDITION CESSION INTERVENUS POUR SEIZE CHANSONS ENTRE SAINTURAT ET LES TROIS SOCIETES SUSVISEES, DECIDE QUE L'EDITEUR GRAPHIQUE, QUI A PRIS L'ENGAGEMENT DE DIFFUSER L'OEUVRE PAR TOUS PROCEDES, NOTAMMENT PAR DISQUES COMMET UNE FAUTE CONTRACTUELLE S'IL NE REALISE PAS OU NE FAIT PAS REALISER, PAR UNE ENTREPRISE SPECIALISEE, LA DIFFUSION PAR DISQUES DE CHAQUE CHANSON AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CESSION, ALORS QU'EN L'ESPECE, SI LE CONTRAT D'EDITION COMPORTAIT LA FACULTE DE REPRODUCTION PAR DISQUES, IL N'EN FAISAIT PAS UNE OBLIGATION, D'AUTANT QUE L'ARRET NE RELEVE PAS QU'IL SOIT D'USAGE, POUR UN EDITEUR GRAPHIQUE, DE REALISER OBLIGATOIREMENT DES ENREGISTREMENTS MECANIQUES, ALORS ENCORE QU'A SUPPOSER QUE CETTE OBLIGATION EXISTE, IL NE POURRAIT S'AGIR QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS, DONT IL NE SERAIT PAS JUSTIFIE QU'ELLE AIT ETE MECONNUE PAR LES TROIS SOCIETES, ALORS ENFIN QUE L'EDITEUR AVAIT SOUTENU QUE LA CONDUITE DE L'AUTEUR N'AYANT PAS LAISSE LE CONTRAT S'EXECUTER PENDANT UNE ANNEE, NE LUI AVAIT PAS DONNE LE TEMPS DE PROCEDER AUX DEMARCHES NECESSAIRES ET QUE L'ARRET AURAIT DENATURE LES TERMES DU LITIGE, EN AFFIRMANT QUE L'EDITEUR NE JUSTIFIAIT D'AUCUNE SORTE D'EFFORT DE DIFFUSION OU DE PROMOTION ;
MAIS ATTENDU QUE, L'ARRET A PU ESTIMER, AU VU DES CONTRATS INTERVENUS, QU'EN L'ESPECE, LES EDITEURS AVAIENT CONTRACTE UNE OBLIGATION DETERMINEE D'ASSURER LA DIFFUSION DES OEUVRES PAR DISQUES, ET NON PAS UNE SIMPLE OBLIGATION DE MOYENS ;
QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'AVAIENT PAS A SE REFERER A UN USAGE DE LA PROFESSION, DU MOMENT QU'ILS RELEVAIENT QUE L'ENREGISTREMENT SONORE N'INCOMBE PAS EN GENERAL, AUX EDITEURS GRAPHIQUES, ONT ENFIN CONSTATE "LA CARENCE QUASI TOTALE", DE CEUX-CI, DEPUIS LA SIGNATURE DES CONTRATS EN 1964 ET 1965, EN RELEVANT, SANS DENATURATION QUE "LES EDITEURS NE JUSTIFIAIENT D'AUCUNE MISE EN VENTE, D'EXEMPLAIRES GRAPHIQUES DESTINES AU PUBLIC, D'AUCUNE SORTE D'EFFORT DE DIFFUSION OU DE PROMOTION, D'AUCUNE PRISE DE CONTACT AVEC DES INTERPRETES DES IMPRESARI OU DES EDITEURS DE DISQUES" ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN VAINEMENT SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT RETENU A TORT COMME MOTIF DE RESILIATION LE FAIT QUE LES EDITEURS N'AURAIENT PAS PROCEDE AU TIRAGE DES CHANSONS EN UN NOMBRE D'EXEMPLAIRES PREVUS AU CONTRAT, ALORS QUE L'INDICATION D'UN NOMBRE MINIMUM D'EXEMPLAIRES NE SAURAIT LIER L'EDITEUR QUI A SATISFAIT AU VOEU DE LA LOI EN GARANTISSANT A L'AUTEUR UN MINIMUM DE DROITS ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'UN NOMBRE DE 200 EXEMPLAIRES AYANT ETE PREVU AUX DIFFERENTS CONTRATS POUR LA PREMIERE REPRODUCTION DES CHANSONS RETENUES, LA COUR D'APPEL, JUSTEMENT, A DECLARE : "QUE LA STIPULATION D'UN MINIMUM DE DROITS D'AUTEUR GARANTI PAR L'EDITEUR, SI ELLE DEGAGE CELUI-CI DE L'OBLIGATION DE PRECISER AU CONTRAT LE NOMBRE MINIMUM D'EXEMPLAIRES DEVANT CONSTITUER LE PREMIER TIRAGE (ART. 51 DE LA LOI DU 11 MARS 1957) NE LE LIBERE PAS POUR AUTANT DE L'ENGAGEMENT QU'IL A PU PRENDRE, COMME EN L'ESPECE, DE REALISER UNE PREMIERE REPRODUCTION EN UN NOMBRE DETERMINE D'EXEMPLAIRES" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.