SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE VEUVE X... ETAIT BENEFICIAIRE DE L' ALLOCATION DE RETRAITE DE LA CAISSE ARTISANALE DAUPHINE- SAVOIE ET DE L' ALLOCATION DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;
QU' ELLE A DECLARE POUR L' ANNEE 1966, UN REVENU SUPERIEUR AU CHIFFRE LIMITE FIXE POUR L' ATTRIBUTION DE CES PRESTATIONS ;
QUE LA CAISSE ARTISANALE EN SUSPENDIT LE VERSEMENT A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1967 ET LUI RECLAMA LE REMBOURSEMENT D' UNE SOMME DE 1. 570 FRANCS, PERCUE EN TROP PENDANT LES TROIS PREMIERS TRIMESTRES DE 1967 ;
QUE CETTE SOMME FUT RAMENEE A 770 FRANCS, PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ;
QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D' AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE FAIRE EVALUER SELON LES REGLES DE L' ARTICLE 5 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 LES REVENUS DE VEUVE X... A PRENDRE EN CONSIDERATION ET NOTAMMENT DE TENIR COMPTE DU MONTANT DES REPARATIONS EFFECTUEES SUR LES IMMEUBLES, ALORS QUE SEULES LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES ARTISANALES ETAIENT APPLICABLES ET QUE SELON CELLES- CI NE SONT DEDUCTIBLES QUE LES IMPOTS ET TAXES FISCALES ATTACHES A LA PROPRIETE ;
MAIS ATTENDU QU' EN RAISON DU CARACTERE GENERAL DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DU DECRET DU 18 JUIN 1965, LE MONTANT DES RESSOURCES DOIT, EN CAS DE RECLAMATION DE TROP PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITE, ETRE DETERMINE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE DERNIER TEXTE QUI A MODIFIE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES ET QUI SE REFERE AU CHIFFRE LIMITE PREVU PAR LE DECRET DU 1ER AVRIL 1964, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA PRESTATION INDUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2 DU DECRET DU 18 JUIN 1965, 5 ET 6 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 ;
ATTENDU QUE BIEN QUE LES REVENUS DECLARES PAR VEUVE X... POUR L' ANNEE 1966 AIENT ETE CONSTITUES PRINCIPALEMENT DE REVENUS LOCATIFS, LA DECISION A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR FAIRE EVALUER SES RESSOURCES ET LE MONTANT DES REPARATIONS EFFECTUEES AUX IMMEUBLES, DEDUCTIBLES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 5 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 RELATIVES AUX REVENUS AUTRES QUE PROFESSIONNELS ;
QU' EN STATUANT AINSI ALORS QUE CE TEXTE NE VISE QUE LES SALAIRES ET REVENUS PROFESSIONNELS ET QUE LE REVENU DES BIENS IMMOBILIERS FAIT L' OBJET DE L' ARTICLE 6 DU MEME DECRET, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 11 DECEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VALENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PRIVAS.