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24/06/1971 | FRANCE | N°69-93360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1971, 69-93360


CASSATION SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIERE ET AGRICOLE DE FLAMBERMONT, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1969, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X... (JOANNES), X... (WILHELMUS) ET Y... (CLARA), EPOUSE X..., DES CHEFS DE VOLS, ABUS DE CONFIANCE, COMPLICITE, RECEL, FAUX ET USAGE DE FAUX, A DECLARE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 2°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE

PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA ...

CASSATION SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIERE ET AGRICOLE DE FLAMBERMONT, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1969, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X... (JOANNES), X... (WILHELMUS) ET Y... (CLARA), EPOUSE X..., DES CHEFS DE VOLS, ABUS DE CONFIANCE, COMPLICITE, RECEL, FAUX ET USAGE DE FAUX, A DECLARE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 2°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE L'ARRET A, COMME EN L'ESPECE, DECLARE L'IRRECEVABILITE DE SON ACTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

AU FOND : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE CIVILE DE FLAMBERMONT IRRECEVABLE EN SON ACTION DIRIGEE CONTRE SES ANCIENS EMPLOYES, AUX MOTIFS QU'IL EST DE REGLE QUE LE PORTEUR DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE QUI CEDE SES DROITS DEMEURE RESPONSABLE DES DETTES SOCIALES CONTRACTEES AVANT LA CESSION, ET QUE, PAR CONTRE, LE CESSIONNAIRE N'A DROIT AUX BENEFICES DE LA SOCIETE ATTACHES AUX PARTS ACQUISES, ET N'EST TENU DES DETTES SOCIALES QU'A COMPTER DU JOUR DE LA CESSION ;

QUE PAR AILLEURS, LE COMPROMIS DU 24 OCTOBRE 1961 A NETTEMENT PRECISE LES ELEMENTS TANT ACTIFS QUE PASSIFS DE LA SOCIETE TRANSMIS AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PARTS, AINSI QUE LES OBLIGATIONS MISES A LEUR CHARGE, QU'IL Y ETAIT EN OUTRE PRECISE QUE LA CHARGE DE TOUTES LES OBLIGATIONS NON PRECISEES ANTERIEURES AU 31 OCTOBRE, QUI POURRAIENT SE REVELER, SERAIT SUPPORTEE PAR LES SEULS ANCIENS PORTEURS DE PARTS ;

QU'IL RESULTE DE CES REGLES, FAITS ET CONVENTIONS, QUE LES NOUVEAUX PORTEURS DE PARTS NE DEVAIENT NI SUPPORTER LA CHARGE D'UN PASSIF PLUS ELEVE QUE CELUI CONVENU NI, PAR CONTRE, BENEFICIER D'AVANTAGES AUTRES QUE CEUX EGALEMENT CONVENUS, QU'EN CONSEQUENCE, A SUPPOSER QUE LES AGISSEMENTS DES CONSORTS X... VISES A LA PLAINTE DU 20 FEVRIER 1964 AIENT PRESENTE UN CARACTERE DELICTUEUX ET OCCASIONNE AUX SOCIETES DE FLAMBERMONT ET DE LA FERME DE VAUX UN DOMMAGE, SEULS LES PORTEURS DE PARTS REPRESENTES PAR LE SIEUR Z... DEVAIENT SUPPORTER CE DOMMAGE, CES AGISSEMENTS ETANT ANTERIEURS AU 31 OCTOBRE 1961, ET POUVAIENT INTENTER L'ACTION CIVILE EN REPARATION, QUE CE POINT N'A D'AILLEURS PAS ECHAPPE AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PARTS PUISQU'ILS ONT REDIGE ET SOUMIS, EN 1964, AUX ANCIENS PORTEURS, UN PROJET QUE CEUX-CI ONT REJETE, RECONNAISSANT QUE LES SOMMES A RECOUVRER CONTRE LES CONSORTS X... AURAIENT DU PROFITER AU GROUPE Z..., QUE CELUI-CI NE S'EST PAS JOINT A LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR LA SEULE SOCIETE ;

ALORS D'UNE PART, QUE LES SOCIETES CIVILES JOUISSENT DE LA PLEINE PERSONNALITE MORALE ET POSSEDENT UN PATRIMOINE PROPRE DISTINCT DE CELUI DES ASSOCIES, QU'IL EN RESULTE QU'AU CAS DE CESSION DES PARTS D'UNE SOCIETE, TOUT L'ACTIF DE CETTE SOCIETE TEL QU'IL SE COMPORTAIT AVANT LA CESSION, PASSE NECESSAIREMENT ET DE PLEIN DROIT AUX CESSIONNAIRES SUBROGES DANS LES DROITS DES CEDANTS, DES LORS QUE LA SOCIETE N'A PAS ETE DISSOUTE, QUE CORRELATIVEMENT, LA SOCIETE ET SES NOUVEAUX MEMBRES SONT RESPONSABLES DES DETTES CONTRACTEES AVANT LA CESSION DES PARTS, QUE SEULS LES BENEFICES D'EXPLOITATION, DISTINCTS DE L'ACTIF, ANTERIEURS A LA CESSION, RESTENT ACQUIS AUX ANCIENS PORTEURS DE PARTS ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE DE GARANTIE DE PASSIF, STIPULEE AU SEUL BENEFICE DES CESSIONNAIRES, ACHETANT SUR LA BASE DE BILANS QU'ILS N'ONT PU CONTROLER, N'A POUR EFFET QUE DE PREMUNIR CES DERNIERS CONTRE L'APPARITION D'UN PASSIF INCONNU D'EUX AU JOUR DE LA CESSION, MAIS NE MODIFIE PAS LA CONSISTANCE ACTIVE ET PASSIVE DU PATRIMOINE SOCIAL, NI LES DROITS DE LA SOCIETE ET DE SES NOUVEAUX MEMBRES SUR CE PATRIMOINE ;

ALORS QU'EN L'ESPECE, LES MENTIONS PORTEES AU COMPROMIS DU 24 OCTOBRE 1961 SUR L'ACTIF DE LA SOCIETE AGRICOLE DE FLAMBERMONT, MENTIONS DONT L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LE SENS, N'AVAIENT ET NE POUVAIENT AVOIR QU'UNE VALEUR INDICATIVE, QUE LA SOCIETE, NON DISSOUTE, CONSERVAIT TOUS SES DROITS SUR SON ENTIER PATRIMOINE, Y COMPRIS SUR LES ACTIONS A ENGAGER, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON GERANT, CONTRE LES PERSONNES AYANT COMMIS DES DELITS LUI AYANT CAUSE UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL, QUELLE QUE SOIT LA DATE DESDITS DELITS, ET SANS QUE PUISSENT LUI ETRE OPPOSES, SOIT UNE CLAUSE DE GARANTIE DE PASSIF, QUE N'ACCOMPAGNAIT AUCUNE CLAUSE DE RESERVE DE L'ACTIF INCONNU AU PROFIT DES CEDANTS, SOIT, A FORTIORI, DE SIMPLES PROJETS D'ACCORDS NON SIGNES ET SANS VALEUR JURIDIQUE, DESTINES A REGLER LES SEULS RAPPORTS ENTRE CEDANTS ET CESSIONNAIRES MAIS ETRANGERS A LA SOCIETE ;

ALORS QUE, PAR CONTRE, LES ANCIENS PORTEURS DE PARTS SE TROUVAIENT, PAR LE FAIT MEME DE LA CESSION DE LEURS PARTS AVEC TOUS LES DROITS Y ATTACHES, IRRECEVABLES A EXERCER L'ACTION CIVILE APPARTENANT A LA SOCIETE ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN DATE DU 20 FEVRIER 1964 DE A... BERNARD, AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIERE ET AGRICOLE DE FLAMBERMONT, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE POUR ABUS DE CONFIANCE, VOLS, FAUX ET USAGE DE FAUX CONTRE X... JOANNES ET X... WILHELMUS, ET, POUR COMPLICITE DE CES DELITS ET RECEL, CONTRE Y... CLARA, EPOUSE X... QUE LADITE PLAINTE EXPOSAIT NOTAMMENT QU'A PARTIR DE 1956, LA SOCIETE DE FLAMBERMONT AYANT CREE UNE EXPLOITATION AVICOLE, PUIS UNE ENTREPRISE D'ELEVAGE ET D'ABATTAGE DE PORCS, ELLE AVAIT CONFIE A X... JOANNES LA GERANCE DE CES SECTEURS DE SON ACTIVITE ;

QU'EN MAI 1959, X... WILHELMUS, QUI EXPLOITAIT PERSONNELLEMENT UNE FERME A AUNEUIL, ACCEPTAIT D'ASSUMER LA DIRECTION DES DEPARTEMENTS AGRICOLES TANT DE LA SOCIETE DE FLAMBERMONT QUE D'UNE SOCIETE CIVILE FILIALE DITE SOCIETE DE LA FERME DE VAUX ;

QU'A LA FIN DE L'ANNEE 1960, CES SOCIETES AYANT SUBI DE GRAVES MECOMPTES, LEUR ANIMATEUR, Z... RENE, DONNAIT L'ORDRE AUX FRERES X... DE PROCEDER A DES VENTES DE BATIMENTS, CHEPTEL, VEHICULES ET MATERIELS AGRICOLES DEPENDANT DES EXPLOITATIONS ;

QU'IL EST SOUTENU QU'AU COURS DE CES OPERATIONS COMME AU COURS DE LA GESTION, LES CONSORTS X... AURAIENT COMMIS DIVERSES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES ET DIVERS DETOURNEMENTS AU PREJUDICE DE L'ACTIF SOCIAL, ET CE EN DEPIT D'UN APUREMENT DES COMPTES INTERVENU EN OCTOBRE 1961 ET AUQUEL AURAIT SOUSCRIT Z... ;

ATTENDU QUE, PAR UNE ORDONNANCE RENDUE LE 30 AVRIL 1969, LE JUGE D'INSTRUCTION A DECLARE N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE EN L'ETAT DES DIVERS CHEFS D'INFRACTIONS REPROCHEES, MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'EXISTAIT PAS CONTRE LES INCULPES DES ELEMENTS DE CULPABILITE SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LEUR RENVOI DEVANT UNE JURIDICTION DE JUGEMENT ;

QUE LA PARTIE CIVILE A REGULIEREMENT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIERE ET AGRICOLE DE FLAMBERMONT, SANS EXAMINER LE FOND, LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONSTATE QUE, PAR COMPROMIS SIGNE A PARIS, LE 24 OCTOBRE 1961, Z... RENE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME SE PORTANT FORT POUR LES DIVERS PORTEURS DE PARTS DES SOCIETES CIVILES DE FLAMBERMONT ET DE LA FERME DE VAUX, S'EST ENGAGE A VENDRE A A... ANDRE OU AUX PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES QUE CELUI-CI POURRAIT SE SUBSTITUER, L'ENSEMBLE DES PARTS DES DEUX SOCIETES EN QUESTION ;

QUE CE COMPROMIS DONNAIT UNE ENUMERATION PRECISE DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF TRANSMIS AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PARTS ET PRECISAIT QUE TOUTES LES OBLIGATIONS NON DEFINIES AU CONTRAT ET ANTERIEURES AU 31 OCTOBRE 1961 QUI POURRAIENT SE REVELER SERAIENT SUPPORTEES PAR LES SEULS ANCIENS ASSOCIES ;

QU'IL A ETE EFFECTIVEMENT EXECUTE PAR LA CESSION DE L'ENSEMBLE DES PARTS SOCIALES A BERNARD A... ET LUCIEN A..., FILS D'ANDRE A... ;

QUE L'ARRET ENONCE ENCORE QU'IL EST DE REGLE QUE LE PORTEUR DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE QUI CEDE SES DROITS DEMEURE RESPONSABLE DES DETTES SOCIALES CONTRACTEES AVANT LA CESSION, ET QUE, PAR CONTRE, LE CESSIONNAIRE N'A DROIT AUX BENEFICES DE LA SOCIETE ATTACHEES AUX PARTS ACQUISES ET N'EST TENU DES DETTES QU'A COMPTER DU JOUR DE LA CESSION ;

QUE LA PLAINTE VISE DES FAITS QUI SE SITUENT UNIQUEMENT DANS UNE PERIODE ANTERIEURE AU 31 OCTOBRE 1961 ET QU'AUCUN DES ANCIENS PORTEURS DE PARTS NE S'EST ASSOCIE A CETTE ACTION DONT ILS POUVAIENT SEULS BENEFICIER ;

QUE L'ARRET EN DEDUIT QU'A SUPPOSER ETABLIS LES AGISSEMENTS IMPUTES AUX CONSORTS X... ET LEUR CARACTERE DELICTUEUX, SEULS LES PORTEURS DE PARTS REPRESENTES PAR Z... ONT PERSONNELLEMENT PU SOUFFRIR DES DOMMAGES DIRECTEMENT CAUSES PAR CES AGISSEMENTS ET QUE SEULS ILS POUVAIENT DONC INTENTER L'ACTION CIVILE EN REPARATION ;

MAIS ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI SA DECISION SUR DES MOTIFS TIRES DE L'INTERPRETATION DE CONVENTIONS PARTICULIERES QUI NE TENDAIENT QU'A PREMUNIR LES NOUVEAUX PORTEURS DE PARTS CONTRE LES CHARGES D'UN PASSIF IMPREVU ET SANS RECHERCHER SI LES INFRACTIONS REPROCHEES ETAIENT, A LES SUPPOSER ETABLIES, DE NATURE A AFFECTER LE PATRIMOINE SOCIAL, LA COUR D'APPEL, QUI ADMET AU MOINS IMPLICITEMENT QUE LE COMPROMIS DU 24 OCTOBRE 1961 N'A PAS MIS FIN A L'EXISTENCE DE LA SOCIETE DE FLAMBERMONT REPRESENTEE PAR A... BERNARD A MECONNU LE PRINCIPE DE LA PERSONNALITE MORALE DES SOCIETES ET LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LA RECEVABILITE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION NE SAURAIT ETRE SUBORDONNEE A LA DOUBLE PREUVE, PREALABLEMENT RAPPORTEE PAR LA PERSONNE QUI SE PRETEND LESEE PAR UNE INFRACTION, D'ABORD DE L'EXISTENCE MEME DE LADITE INFRACTION, ENSUITE DE L'EXISTENCE DU PREJUDICE DONT ELLE AURAIT SOUFFERT ;

QU'IL SUFFIT, POUR QUE LA DEMANDE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE LORS DE L'INSTRUCTION PREALABLE, QUE LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ELLE S'APPUIE PERMETTENT AU JUGE D'ADMETTRE COMME POSSIBLE LE PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DIRECTE DE CELUI-CI AVEC UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ;

QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1969 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-93360
Date de la décision : 24/06/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Préjudice - Possibilité.

Il suffit, pour que la demande de constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

2) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Société - Société civile.

ACTION CIVILE - Partie civile - Personne morale - Société - Société civile - * SOCIETES - Société civile - Action civile - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - * SOCIETES - Société civile - Principe de la personnalité morale - Conséquences.

Les sociétés civiles jouissent de la personnalité morale. Doit dès lors être cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, se fondant sur des conventions particulières intervenues entre les associés et qui n'avaient trait qu'au règlement du passif, déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une société, valablement représentée par son gérant, sans rechercher si les infractions reprochées étaient, à les supposer établies, de nature à affecter le patrimoine social, distinct de celui des associés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre d'accusation ), 25 novembre 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-04 Bulletin Criminel 1969 N. 281 (2) p. 671 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-28 Bulletin Criminel 1971 N. 32 (2) p. 73 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1971, pourvoi n°69-93360, Bull. crim. N. 207 P. 507
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 207 P. 507

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av. Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Larocque
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Talamon, Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.93360
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