REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 12 FEVRIER 1970, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL ET 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 ET 1351 DU CODE CIVIL, FAUSSE APPLICATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LE DEMANDEUR AVEC Y... A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LA DAME Z... ;
ALORS QUE CE PREJUDICE RESULTAIT D'INFRACTIONS DISTINCTES QUI S'ETAIENT PRODUITES SEPAREMENT, A LA FOIS DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS, ET QUI, PAR SUITE, NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONNEXES AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
QUE, D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT Y AVOIR CHOSE JUGEE RESULTANT DE LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL LE 13 AVRIL 1968 QUI N'AVAIT EN AUCUNE MANIERE TRANCHE CETTE QUESTION DE SOLIDARITE, LA DECISION PRISE A CET EGARD NE POUVANT AVOIR QU'UN CARACTERE PROVISIONNEL ET SUR UNE DEMANDE AYANT UN OBJET DIFFERENT, LA SOLUTION DEFINITIVE ETANT NECESSAIREMENT SUBORDONNEE AUX RESULTATS DE L'EXPERTISE ;
QUE, DE MEME, LA SOLIDARITE IMPRIMEE AU PROFIT DE LA SECURITE SOCIALE ET AUX DEPENS, NE POUVAIT EMPORTER CHOSE JUGEE FAUTE D'IDENTITE D'OBJET OU DE PERSONNES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE LES VOITURES RESPECTIVEMENT CONDUITES PAR X... ET PAR Z..., LA DAME Z... A ETE BLESSEE DANS CET ACCIDENT ;
QU'ELLE VENAIT D'ETRE ETENDUE SUR LE TERRE-PLEIN BORDANT LA CHAUSSEE LORSQU'UNE TROISIEME VOITURE, CONDUITE PAR Y..., LUI A CAUSE, EN PASSANT SUR SON CORPS, DE TRES GRAVES BLESSURES ;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE SECOND ACCIDENT AVAIT ETE LA CONSEQUENCE DU PREMIER, LES JUGES DU FOND, SAISIS DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME Z... CONTRE X... ET Y..., ANTERIEUREMENT RECONNUS COUPABLES DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ONT, A BON DROIT, VU LA CONNEXITE, DECLARE X... TENU SOLIDAIREMENT AVEC Y... DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A DAME Z... ET DES REMBOURSEMENTS OBTENUS PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, CETTE SOLIDARITE AYANT D'AILLEURS ETE PRECEDEMMENT EDICTEE, POUR LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE ET DES DEPENS DE L'ACTION CIVILE, PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI