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23/06/1971 | FRANCE | N°70-10877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1971, 70-10877


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF QU'A MARSEILLE, DAME X..., QUI VENAIT DE S'ENGAGER SUR UN PASSAGE POUR PIETONS, FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR LE TALLEC ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE A ASSIGNE LE TALLEC ET LA COMPAGNIE LE CONTINENT, SON ASSUREUR, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A DAME X... ;

QUE DAME X... LES A ASSIGNES EN REPARATION DE SON PREJUDICE NON INDEMNISE AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR IMPUT

E UNE PART DE RESPONSABILITE A DAME X..., ALORS QU'UN FEU CLIGNOT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF QU'A MARSEILLE, DAME X..., QUI VENAIT DE S'ENGAGER SUR UN PASSAGE POUR PIETONS, FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR LE TALLEC ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE A ASSIGNE LE TALLEC ET LA COMPAGNIE LE CONTINENT, SON ASSUREUR, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A DAME X... ;

QUE DAME X... LES A ASSIGNES EN REPARATION DE SON PREJUDICE NON INDEMNISE AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR IMPUTE UNE PART DE RESPONSABILITE A DAME X..., ALORS QU'UN FEU CLIGNOTANT NE DONNERAIT PAS LIBRE PASSAGE AUX AUTOMOBILISTES ET QU'EN CONSEQUENCE DAME X... N'AURAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN S'ENGAGEANT SUR LE PASSAGE RESERVE AUX PIETONS ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE DAME X... S'ETAIT ENGAGEE SUR LEDIT PASSAGE MALGRE L'APPARITION DU FEU CLIGNOTANT QUI, ALTERNANT AVEC LE FEU ROUGE, AVAIT OUVERT LE PASSAGE DES VEHICULES, CONTREVENANT AINSI A L'ARTICLE 19 DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 1948 SUR LA CIRCULATION DANS LA VILLE DE MARSEILLE, INTERDISANT AUX PIETONS DE S'ENGAGER SUR LA CHAUSSEE EN DEHORS DU TEMPS D'ARRET DES VOITURES, AUX POINTS OU FONCTIONNENT DES APPAREILS DE SIGNALISATION AUTOMATIQUES REGLANT LE PASSAGE ALTERNE DES PIETONS ET DES VEHICULES, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, DECIDER QUE DAME X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE ET DAME X... IN SOLIDUM AUX DEPENS D'APPEL, ALORS QUE LA CAISSE N'AURAIT SUCCOMBE SUR AUCUN CHEF ;

MAIS ATTENDU QU'ALORS QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET DAME X... AVAIT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LEQUEL AVAIT DECLARE LE TALLEC ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'A RETENU LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER QUE POUR UN TIERS ;

ATTENDU QUE LA CAISSE SUCCOMBANT AINSI PARTIELLEMENT SUR L'ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE LE TALLEC, LA COUR D'APPEL AVAIT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ELLE DISPOSE EN CETTE MATIERE, LA POSSIBILITE DE METTRE A SA CHARGE PERSONNELLEMENT TOUT OU PARTIE DES DEPENS D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LA SOLIDARITE N'EXISTE, SI ELLE N'A PAS ETE EXPRESSEMENT STIPULEE, QU'EN VERTU D'UNE DISPOSITION LEGALE ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE ET DAME X... IN SOLIDUM AUX DEPENS, SANS RECHERCHER SI UNE TELLE CONDAMNATION ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE LA LOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION AUX DEPENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 6 NOVEMBRE 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-10877
Date de la décision : 23/06/1971
Sens de l'arrêt : Rejet cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - TRAVERSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE - FEUX DE SIGNALISATION - VIOLATION.

RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - TRAVERSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE - FEUX DE SIGNALISATION - VIOLATION - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - TRAVERSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE - SIGNAL FERME - * CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - TRAVERSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE - FEUX DE SIGNALISATION - VIOLATION - * CIRCULATION ROUTIERE - SIGNALISATION - ARRETE MUNICIPAL - PORTEE.

COMMET UNE FAUTE ET CONCOURT A LA PRODUCTION DU DOMMAGE LE PIETON QUI, CONTREVENANT A UN ARRETE MUNICIPAL INTERDISANT AUX PIETONS DE S'ENGAGER SUR LA CHAUSSEE EN DEHORS DU TEMPS D'ARRET DES VOITURES, AUX POINTS OU FONCTIONNENT DES APPAREILS DE SIGNALISATION AUTOMATIQUES REGLANT LE PASSAGE ALTERNE DES PIETONS ET DES VEHICULES , S'ENGAGE SUR UN PASSAGE CLOUTE MALGRE L'APPARITION DU FEU CLIGNOTANT QUI, ALTERNANT AVEC LE FEU ROUGE, A OUVERT LE PASSAGE DES VEHICULES.

2) FRAIS ET DEPENS - CONDAMNATION - PARTIE SUCCOMBANT PARTIELLEMENT - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DES JUGES DU FOND.

POUVOIRS DES JUGES - FRAIS ET DEPENS - CHARGE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE.

LA COUR D'APPEL A, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ELLE DISPOSE EN LA MATIERE, LA POSSIBILITE DE METTRE TOUT OU PARTIE DES DEPENS D'APPEL A LA CHARGE PERSONNELLE D'UN DES INTIMES QUI SUCCOMBE PARTIELLEMENT EN APPEL.

3) SOLIDARITE - CAS - RESPONSABILITE CIVILE - CONDAMNATION "IN SOLIDUM" DE LA VICTIME - CO-AUTEUR D'UN ACCIDENT - ET DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE (NON).

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - FRAIS ET DEPENS - CONDAMNATION "IN SOLIDUM" DE LA CAISSE ET DE LA VICTIME - * SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - FRAIS ET DEPENS - CONDAMNATION "IN SOLIDUM" DE LA CAISSE ET DE LA VICTIME.

SELON L'ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL, LA SOLIDARITE, SI ELLE N'A PAS ETE EXPRESSEMENT STIPULEE, N'EXISTE QU'EN VERTU D'UNE DISPOSITION LEGALE. DES LORS, MANQUE DE BASE L'ARRET QUI CONDAMNE IN SOLIDUM AUX DEPENS UN ASSURE SOCIAL, VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE POUR PARTIE A UN TIERS, ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, SANS RECHERCHER SI UNE TELLE CONDAMNATION ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE LA LOI.


Références :

Code civil 1202
Code civil 1384 AL. 1
Code de procédure civile 130

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 06 novembre 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-06-16 Bulletin 1965 IV N. 477 (2) P. 400 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-04-30 Bulletin 1960 II N. 274 (3) P. 185 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-11-04 Bulletin 1965 II N. 839 (4) P. 595 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-10-28 Bulletin 1966 II N. 878 (1) P. 611 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1971, pourvoi n°70-10877, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 233 P. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 233 P. 165

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: . RPR M. CUNEO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10877
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