SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF QU'A MARSEILLE, DAME X..., QUI VENAIT DE S'ENGAGER SUR UN PASSAGE POUR PIETONS, FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR LE TALLEC ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE A ASSIGNE LE TALLEC ET LA COMPAGNIE LE CONTINENT, SON ASSUREUR, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A DAME X... ;
QUE DAME X... LES A ASSIGNES EN REPARATION DE SON PREJUDICE NON INDEMNISE AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR IMPUTE UNE PART DE RESPONSABILITE A DAME X..., ALORS QU'UN FEU CLIGNOTANT NE DONNERAIT PAS LIBRE PASSAGE AUX AUTOMOBILISTES ET QU'EN CONSEQUENCE DAME X... N'AURAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN S'ENGAGEANT SUR LE PASSAGE RESERVE AUX PIETONS ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE DAME X... S'ETAIT ENGAGEE SUR LEDIT PASSAGE MALGRE L'APPARITION DU FEU CLIGNOTANT QUI, ALTERNANT AVEC LE FEU ROUGE, AVAIT OUVERT LE PASSAGE DES VEHICULES, CONTREVENANT AINSI A L'ARTICLE 19 DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 1948 SUR LA CIRCULATION DANS LA VILLE DE MARSEILLE, INTERDISANT AUX PIETONS DE S'ENGAGER SUR LA CHAUSSEE EN DEHORS DU TEMPS D'ARRET DES VOITURES, AUX POINTS OU FONCTIONNENT DES APPAREILS DE SIGNALISATION AUTOMATIQUES REGLANT LE PASSAGE ALTERNE DES PIETONS ET DES VEHICULES, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, DECIDER QUE DAME X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE ET DAME X... IN SOLIDUM AUX DEPENS D'APPEL, ALORS QUE LA CAISSE N'AURAIT SUCCOMBE SUR AUCUN CHEF ;
MAIS ATTENDU QU'ALORS QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET DAME X... AVAIT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LEQUEL AVAIT DECLARE LE TALLEC ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'A RETENU LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER QUE POUR UN TIERS ;
ATTENDU QUE LA CAISSE SUCCOMBANT AINSI PARTIELLEMENT SUR L'ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE LE TALLEC, LA COUR D'APPEL AVAIT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ELLE DISPOSE EN CETTE MATIERE, LA POSSIBILITE DE METTRE A SA CHARGE PERSONNELLEMENT TOUT OU PARTIE DES DEPENS D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LA SOLIDARITE N'EXISTE, SI ELLE N'A PAS ETE EXPRESSEMENT STIPULEE, QU'EN VERTU D'UNE DISPOSITION LEGALE ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE ET DAME X... IN SOLIDUM AUX DEPENS, SANS RECHERCHER SI UNE TELLE CONDAMNATION ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE LA LOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION AUX DEPENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 6 NOVEMBRE 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.