La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1971 | FRANCE | N°70-92914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 1971, 70-92914


REJET DU POURVOI DE X... (ELIE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 NOVEMBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABUS DE CONFIANCE ET FALSIFICATION DE CHEQUE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 411 ET 416 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE CONTRADICTOIREMENT A L'EGARD D'UN PREVENU ABSENT ;

AU MOTIF QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE D'ETRE RE

PRESENTE PAR SON AVOCAT PAR APPLICATION DES ARTICLES 411 ET...

REJET DU POURVOI DE X... (ELIE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 NOVEMBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABUS DE CONFIANCE ET FALSIFICATION DE CHEQUE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 411 ET 416 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE CONTRADICTOIREMENT A L'EGARD D'UN PREVENU ABSENT ;

AU MOTIF QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE D'ETRE REPRESENTE PAR SON AVOCAT PAR APPLICATION DES ARTICLES 411 ET 416 SUSVISES ;

ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QUE SUR UNE NOUVELLE CITATION DU PREVENU, IL AIT ETE DONNE LECTURE D'UN PREMIER ARRET DU 14 AVRIL 1970 DECIDANT DE FAIRE ENTENDRE LE PREVENU A SON DOMICILE, NI CELLE DU PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE CE DERNIER ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ARRET PRECEDENT DU 14 AVRIL 1970, LA COUR AVAIT ORDONNE QUE X..., PREVENU D'ABUS DE CONFIANCE ET FALSIFICATION DE CHEQUE QUI PRETENDAIT NE POUVOIR SE DEPLACER SERAIT ENTENDU A SON DOMICILE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 416 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR LE JUGE D'INSTANCE DE PUTEAUX ;

QU'IL A ETE PROCEDE A CETTE AUDITION LE 9 JUILLET 1970 ;

QUE BIEN QUE REGULIEREMENT CITE POUR L'AUDIENCE DU 3 NOVEMBRE 1970, X..., A NOUVEAU, N'A PAS COMPARU MAIS A DEMANDE, PAR LETTRE, A ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT, SON AVOCAT ETANT ENTENDU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 416 SUSRAPPELE ET DE L'ARTICLE 411 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT, EN CET ETAT, QUE SON ARRET SERAIT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ;

QU'EN EFFET, L'ARTICLE 416, PAS PLUS QU'AUCUN AUTRE TEXTE, NE PRESCRIT QUE LORSQUE L'AFFAIRE REVIENT A L'AUDIENCE APRES AUDITION A SON DOMICILE DU PREVENU, IL DOIVE ETRE DONNE LECTURE DE L'ARRET PRECEDENT NI DU PROCES-VERBAL D'AUDITION DU PREVENU ;

QUE LE NOUVEAU RAPPORT, DONT LA FORMALITE A, EN L'ESPECE, ETE ACCOMPLIE, ET QUI A POUR OBJET DE FAIRE CONNAITRE AUX JUGES D'APPEL LES ELEMENTS DE LA CAUSE SUR LAQUELLE ILS ONT A STATUER, SUFFIT A PORTER CES ACTES A LA CONNAISSANCE DE LA COUR ;

QUE D'AUTRE PART, L'IRREGULARITE PRETENDUE DE LA CITATION N'A ETE ALLEGUEE DEVANT LA COUR D'APPEL NI PAR LE PREVENU DANS SA LETTRE, NI PAR LE DEFENSEUR QUI A ETE ENTENDU ;

QUE DES LORS, LA NULLITE DE L'EXPLOIT NE SAURAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETRE RELEVEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-92914
Date de la décision : 22/06/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition à domicile - Décision contradictoire sur nouvelle citation.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Audition à domicile - Décision contradictoire sur nouvelle citation.

Lorsqu'un prévenu a été entendu en ses explications à son domicile selon la procédure de l'article 416 du Code de procédure pénale, le débat est repris, après citation nouvelle du prévenu et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2 dudit Code sont applicables quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement (1).

2) APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Procédure de l'article 416 du Code de procédure pénale - Reprise des débats devant la Cour après audition du prévenu à domicile.

APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Procédure de l'article 416 du Code de procédure pénale - Reprise des débats de la Cour après audition du prévenu à domicile - Nécessité d'un nouveau rapport - Non-exigence de la lecture de l'arrêt précédent et de déclaration du prévenu.

L'article 416 du Code de procédure pénale pas plus qu'aucun autre texte, ne prescrit que lorsque l'affaire revient à l'audience après audition à son domicile du prévenu, il doive être donné lecture de l'arrêt précédent ni du procès-verbal d'audition du prévenu. Le nouveau rapport qui doit être présenté et qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils ont à statuer suffit à porter ces actes à la connaissance de la Cour.


Références :

(1)
Code de procédure pénale 411 AL. 1, AL. 2
Code de procédure pénale 416

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 03 novembre 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-16 Bulletin Criminel 1966 N. 50 p.102 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-26 Bulletin Criminel 1969 N. 99 p.246 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1971, pourvoi n°70-92914, Bull. crim. N. 202 P. 497
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 202 P. 497

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Gagne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.92914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award