REJET DU POURVOI DE X... (ELIE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 NOVEMBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABUS DE CONFIANCE ET FALSIFICATION DE CHEQUE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 411 ET 416 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE CONTRADICTOIREMENT A L'EGARD D'UN PREVENU ABSENT ;
AU MOTIF QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE D'ETRE REPRESENTE PAR SON AVOCAT PAR APPLICATION DES ARTICLES 411 ET 416 SUSVISES ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QUE SUR UNE NOUVELLE CITATION DU PREVENU, IL AIT ETE DONNE LECTURE D'UN PREMIER ARRET DU 14 AVRIL 1970 DECIDANT DE FAIRE ENTENDRE LE PREVENU A SON DOMICILE, NI CELLE DU PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ARRET PRECEDENT DU 14 AVRIL 1970, LA COUR AVAIT ORDONNE QUE X..., PREVENU D'ABUS DE CONFIANCE ET FALSIFICATION DE CHEQUE QUI PRETENDAIT NE POUVOIR SE DEPLACER SERAIT ENTENDU A SON DOMICILE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 416 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR LE JUGE D'INSTANCE DE PUTEAUX ;
QU'IL A ETE PROCEDE A CETTE AUDITION LE 9 JUILLET 1970 ;
QUE BIEN QUE REGULIEREMENT CITE POUR L'AUDIENCE DU 3 NOVEMBRE 1970, X..., A NOUVEAU, N'A PAS COMPARU MAIS A DEMANDE, PAR LETTRE, A ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT, SON AVOCAT ETANT ENTENDU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 416 SUSRAPPELE ET DE L'ARTICLE 411 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT, EN CET ETAT, QUE SON ARRET SERAIT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 416, PAS PLUS QU'AUCUN AUTRE TEXTE, NE PRESCRIT QUE LORSQUE L'AFFAIRE REVIENT A L'AUDIENCE APRES AUDITION A SON DOMICILE DU PREVENU, IL DOIVE ETRE DONNE LECTURE DE L'ARRET PRECEDENT NI DU PROCES-VERBAL D'AUDITION DU PREVENU ;
QUE LE NOUVEAU RAPPORT, DONT LA FORMALITE A, EN L'ESPECE, ETE ACCOMPLIE, ET QUI A POUR OBJET DE FAIRE CONNAITRE AUX JUGES D'APPEL LES ELEMENTS DE LA CAUSE SUR LAQUELLE ILS ONT A STATUER, SUFFIT A PORTER CES ACTES A LA CONNAISSANCE DE LA COUR ;
QUE D'AUTRE PART, L'IRREGULARITE PRETENDUE DE LA CITATION N'A ETE ALLEGUEE DEVANT LA COUR D'APPEL NI PAR LE PREVENU DANS SA LETTRE, NI PAR LE DEFENSEUR QUI A ETE ENTENDU ;
QUE DES LORS, LA NULLITE DE L'EXPLOIT NE SAURAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETRE RELEVEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI