SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE DEBITEUR DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AGRICOLE EN QUALITE D'EXPLOITANT, PIERRE X..., FILS D'UN PROPRIETAIRE AGRICOLE, QUI SERAIT DEPOURVU DE TOUTES RESSOURCES ET ATTEINT UNE INCAPACITE DE TRAVAIL DE 66% AU MOTIF D'UNE DECLARATION QUI SERAIT SIGNEE DE SA MERE, LUI RECONNAISSAIT LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE, ET QU'IL NE JUSTIFIAIT D'AUCUN ELEMENT NOUVEAU, ALORS, QUE D'UNE PART, IL NE POUVAIT ETRE QUALIFIE D'EXPLOITANT AGRICOLE, NE METTANT PAS EN VALEUR DES TERRES D'UNE SUPERFICIE SUFFISANTE, ET N'EXERCANT PAS DE PROFESSION AGRICOLE ET QUE LA DECLARATION SIGNEE PAR SA MERE NE POUVAIT LUI CONFERER CETTE QUALITE, ET ALORS D'AUTRE PART, A SUPPOSER QU'IL AIT EU CETTE QUALITE, IL DEVRAIT BENEFICIER D'UNE EXONERATION DE TOUTES COTISATIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 1073 DU CODE RURAL COMME AYANT UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 66% ;
MAIS ATTENDU QUE X... AYANT FORME OPPOSITION A UNE CONTRAINTE DELIVREE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU PUY-DE-DOME POUR LE RECOUVREMENT D'UNE SOMME DE 663,75 FRANCS AU TITRE DE COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1967, COTISATION D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE MALADIE DE 1967 ET PENALITE DE RETARD SUR COTISATION DE 1965, 1966 ET 1967, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE L'INTERESSE VIVAIT AVEC SA MERE SUR UNE PROPRIETE DE 12 HECTARES 59 AYANT APPARTENU A SES PARENTS ET RESTEE DANS L'INDIVISION APRES LA MORT DE SON PERE ;
QUE SA MERE VEUVE, NEE LE 10 AOUT 1891 AVAIT OBTENU POUR INAPTITUDE AU TRAVAIL L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE EN MARS 1953 ET QUE DEPUIS LONGTEMPS ELLE ETAIT INCAPABLE DE S'OCCUPER DES TRAVAUX DE LA FERME ;
QUE L'INTERESSE BIEN QUE SOUFFRANT D'UN MAUVAIS ETAT DE SANTE ET TRAVAILLANT DIFFICILEMENT EXERCAIT CEPENDANT UNE ACTIVITE AGRICOLE, QUE D'AUTRE PART IL RESULTAIT DES PIECES DU DOSSIER QU'UNE DECLARATION AVAIT ETE SOUSCRITE LE 21 JUIN 1953 OU IL ETAIT PORTE COMME CHEF D'EXPLOITATION ET QU'IL N'AVAIT JAMAIS CONTESTE CETTE QUALITE AVANT 1963 ;
QU'IL AVAIT DEMANDE ET OBTENU DE CE CHEF UN ABATTEMENT DE COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965 COMME ATTEINT D'UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 66% ;
QU'IL AVAIT DEJA ETE STATUE SUR LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE PAR UNE DECISION DEFINITIVE POUR LES COTISATIONS DES ANNEES 1964 A 1966 ET QU'IL NE JUSTIFIAIT D'AUCUN ELEMENT NOUVEAU ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE QUELQUE SOIT LE CARACTERE INDIVIS DES TERRES MISES EN VALEUR PAR X..., DONT LA SUPERFICIE N'ETAIT PAS CONTESTEE, CELUI-CI, AVAIT LA QUALITE DE CHEF D'EXPLOITATION, ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE LE DEBOUTER DE SON OPPOSITION A CONTRAINTE, SANS AVOIR A SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D'ABATTEMENT OU D'EXONERATION QU'IL N'AVAIT PAS FORMEE ET DONT IL ETAIT D'AILLEURS DEJA AUPARAVANT BENEFICIAIRE EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 DECEMBRE 1968 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND ;