SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 18 ET 19 DU DECRET N° 61- 687 DU 30 JUIN 1961, L' ARTICLE 88 DE L' ARRETE DU 24 JUILLET 1958, MODIFIE, PORTANT REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES D' ALLOCATIONS FAMILIALES, ET L' ARRETE DU 20 MAI 1949 ;
ATTENDU QU' IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE MONTANT DE LA PRIME DE DEMENAGEMENT EST FIXE DANS LA LIMITE DES DEPENSES LEGITIMES REELLEMENT ENGAGEES PAR LE BENEFICIAIRE ET QUE LE COUT DU DEMENAGEMENT DOIT ETRE ATTESTE PAR LA FACTURE ACQUITTEE ETABLIE PAR L' ENTREPRISE DE DEMENAGEMENT ;
ATTENDU QUE X..., A TRANSFERE SON DOMICILE DE FLERS A EVRON OU IL AVAIT ETE EMBAUCHE LE 4 SEPTEMBRE 1968 ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LA CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES A LUI PAYER UNE PRIME DE DEMENAGEMENT DE 350 FRANCS, AU MOTIF QUE SON TRAVAIL ABSORBANT NE LUI AVAIT PERMIS DE PROCEDER LUI- MEME A SON DEMENAGEMENT QUE PENDANT LES JOURS DE CONGE OU IL AVAIT EFFECTUE SPECIALEMENT DES VOYAGES DE FLERS A EVRON, ET QU' IL PRODUISAIT UNE FACTURE D' ESSENCE DE 434 FRANCS QU' IL CONVENAIT DE REDUIRE, COMPTE TENU DES AUTRES DEPLACEMENTS AUXQUELS CE CARBURANT AVAIT SERVI EN PARTIE, DE LA DISTANCE A PARCOURIR ET DU NOMBRE DE VOYAGES NECESSAIRES POUR TRANSPORTER UN MOBILIER ASSEZ REDUIT ;
QU' EN STATUANT AINSI ALORS QUE DE TELS ELEMENTS ETAIENT TROP IMPRECIS POUR TENIR LIEU D' UNE FACTURE ACQUITTEE D' UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 19 DECEMBRE 1968 ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LAVAL ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MANS.