SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 27 OCTOBRE 1969) QUI A FRAPPE GOMPERTZ, ANCIEN GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENT DELFT, DONT LA FAILLITE A ETE PRONONCEE, AVEC OMNES COMME SYNDIC, DE LA DECHEANCE DU DROIT D'ADMINISTRER OU DE GERER TOUTE SOCIETE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 8 AOUT 1935, D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE L'ACTION SE TROUVAIT PRESCRITE ALORS QUE L'ACTION EN DECHEANCE NE PEUT ETRE EXERCEE QU'EN CAS DE FAUTE LOURDE D'UN DIRIGEANT SOCIAL DONT ELLE SANCTIONNE LA RESPONSABILITE, D'OU IL SUIT QU'ELLE EST SOUMISE AU DROIT COMMUN DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE DU DROIT DES SOCIETES, QUI EST DE TROIS ANS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE A BON DROIT QUE L'ACTION EN DECHEANCE N'ETANT PAS UNE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE POUR LESQUELLES DES TEXTES SPECIAUX ONT PREVU UN COURT DELAI DE PRESCRIPTION MAIS UNE MESURE D'INTERET PUBLIC INSTITUEE PAR UN TEXTE QUI N'A FIXE AUCUN DELAI PARTICULIER A CET EGARD, CETTE ACTION SE TROUVE SOUMISE AU DELAI DE DROIT COMMUN DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE, C'EST-A-DIRE TRENTE ANS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.