La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1971 | FRANCE | N°68-13467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 1971, 68-13467


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE VERDUCCI, PASSAGER DANS L'AUTOMOBILE DE NOEL, CONDUITE PAR CE DERNIER, FUT BLESSE A LA SUITE DU DERAPAGE DE LA VOITURE SUR UNE COUCHE DE GRAVIER ;

QUE VERDUCCI A ASSIGNE NOEL ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE PHENIX, EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

QUE LA SOCIETE SECOURS MINIERE DU VAR, TENANT LIEU D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET

D'AVOIR DEBOUTE VERDUCCI ET LA SOCIETE SECOURS MINIERE DU VAR DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE VERDUCCI, PASSAGER DANS L'AUTOMOBILE DE NOEL, CONDUITE PAR CE DERNIER, FUT BLESSE A LA SUITE DU DERAPAGE DE LA VOITURE SUR UNE COUCHE DE GRAVIER ;

QUE VERDUCCI A ASSIGNE NOEL ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE PHENIX, EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

QUE LA SOCIETE SECOURS MINIERE DU VAR, TENANT LIEU D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE VERDUCCI ET LA SOCIETE SECOURS MINIERE DU VAR DE LEURS DEMANDES, AU MOTIF QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE DU CONDUCTEUR N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE DEFAUT DE MAITRISE DE NOEL DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE RESULTERAIT SUFFISAMMENT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, D'AUTRE PART, LE DEFAUT DE MAITRISE DE NOEL DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE RESULTERAIT SUFFISAMMENT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, D'AUTRE PART, ET SURTOUT QU'IL RESULTERAIT DU JUGEMENT, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, QUE LE DEFAUT DE MAITRISE AVAIT SA SOURCE DANS UNE IMPRUDENCE DE NOEL QUI N'AVAIT PAS REGLE SA CONDUITE EN FONCTION DES DIFFICULTES PREVISIBLES DE LA CIRCULATION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE A BON DROIT, QUE LE FAIT DU DERAPAGE NE POUVAIT CONSTITUER, A LUI SEUL, UNE PRESOMPTION DE FAUTE A LA CHARGE DU CONDUCTEUR, L'ARRET ENONCE QU'EN DEHORS DE LA CIRCONSTANCE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT DE NUIT, ALORS QUE NOEL RANGEAIT SA VOITURE SUR LE COTE DROIT DE LA ROUTE, VERDUCCI NE PROUVAIT NI N'OFFRAIT DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE FAUTE DE NOEL ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE VERDUCCI LUI-MEME, DANS UNE DECLARATION FAITE A LA COMPAGNIE LE PHENIX, ESTIMAIT QUE L'ACCIDENT REVETAIT UN CARACTERE IMPREVISIBLE POUR NOEL QUI N'AVAIT PU APERCEVOIR LA COUCHE DE GRAVIER ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU DEDUIRE DES FAITS PAR ELLE CONSTATES SOUVERAINEMENT QU'AUCUNE FAUTE D'IMPRUDENCE NE POUVAIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DE NOEL, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1968 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13467
Date de la décision : 09/06/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - PREUVE - CIRCULATION ROUTIERE - DERAPAGE - PREUVE D'UN DEFAUT DE MAITRISE - DERAPAGE SUR GRAVIER (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DERAPAGE - GRAVIERS SUR LE BORD DE LA ROUTE - AUTOMOBILISTE RANGEANT SON VEHICULE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEFAUT DE MAITRISE DU VEHICULE - DERAPAGE - GRAVIERS SUR LE BORD DE LA ROUTE - AUTOMOBILISTE RANGEANT SON VEHICULE.

LE FAIT DU DERAPAGE D'UN VEHICULE NE PEUT PAS CONSTITUER, A LUI SEUL, UNE PRESCRIPTION DE FAUTE A LA CHARGE DU CONDUCTEUR. JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DECLARANT QU'AUCUNE FAUTE D'IMPRUDENCE NE PEUT ETRE RETENUE CONTRE UN AUTOMOBILISTE AYANT DERAPE, DE NUIT, SUR DU GRAVIER EN RANGEANT SA VOITURE SUR LE COTE DROIT DE LA ROUTE LES JUGES QUI RELEVENT QU'EN DEHORS DE CETTE CIRCONSTANCE DE L'ACCIDENT, LA VICTIME, TRANSPORTEE BENEVOLEMENT NE PROUVE, NI N'OFFRE DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE FAUTE DU CONDUCTEUR ET QUE, DANS UNE DECLARATION FAITE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, ELLE A, ELLE-MEME, ESTIME QUE L'ACCIDENT REVETAIT UN CARACTERE IMPREVISIBLE POUR SON TRANSPORTEUR QUI N'AVAIT PAS PU APERCEVOIR LA COUCHE DE GRAVIER.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 19 mars 1968

. ID. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1968-12-20 Bulletin 1968 Chambre mixte N. 3 (2) P. 3 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-04-29 Bulletin 1970 II N. 141 (2) P. 103 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1971, pourvoi n°68-13467, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 211 P. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 211 P. 150

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: . RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:68.13467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award