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05/06/1971 | FRANCE | N°70-11258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1971, 70-11258


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ;

ATTENDU QUE DEJOS A CONFIE SA VOITURE AUTOMOBILE A UN GARAGISTE QUI, A SON INSU, L'A PRETEE A MOTHES EN VUE D'UN DEPLACEMENT DANS LA REGION DU MANS ;

QUE MOTHES A CONTRACTE PAR L'INTERMEDIAIRE DE MAYEU, ANCIEN AGENT DE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE POUR UNE DUREE DE QUATRE JOURS AU NOM DU PROPRIETAIRE DEJOS DONT LA SIGNATURE A ETE IMITEE SUR LA NOTE DE COUVERTURE ET SUR LES DEUX EXEMPLAIRES DE LA POLICE ;

QU'UN ACCIDENT S'ETANT PRODUIT ALORS QUE MOTHES CONDUI

SAIT LA VOITURE PRETEE, ACCIDENT AU COURS DUQUEL BELFIO A ETE BLE...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ;

ATTENDU QUE DEJOS A CONFIE SA VOITURE AUTOMOBILE A UN GARAGISTE QUI, A SON INSU, L'A PRETEE A MOTHES EN VUE D'UN DEPLACEMENT DANS LA REGION DU MANS ;

QUE MOTHES A CONTRACTE PAR L'INTERMEDIAIRE DE MAYEU, ANCIEN AGENT DE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE POUR UNE DUREE DE QUATRE JOURS AU NOM DU PROPRIETAIRE DEJOS DONT LA SIGNATURE A ETE IMITEE SUR LA NOTE DE COUVERTURE ET SUR LES DEUX EXEMPLAIRES DE LA POLICE ;

QU'UN ACCIDENT S'ETANT PRODUIT ALORS QUE MOTHES CONDUISAIT LA VOITURE PRETEE, ACCIDENT AU COURS DUQUEL BELFIO A ETE BLESSE, ET CE DERNIER AYANT DEMANDE L'INDEMNISATION DE SON DOMMAGE A LA COMPAGNIE LA CONCORDE, LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE DERNIERE TENUE A REPARATION ENVERS LA VICTIME, PAR LE SEUL FAIT DE LA REMISE A MOTHES D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE ;

ATTENDU QUE L'ATTESTATION D'ASSURANCE CREE SEULEMENT AU PROFIT DE SON DETENTEUR UNE PRESOMPTION QUI PEUT ETRE DETRUITE PAR LA PREUVE CONTRAIRE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "L'ATTESTATION D'ASSURANCE CONSTITUE UN CONTRAT D'ASSURANCE PROPRE INDEPENDANT DE LA CONCLUSION ULTERIEURE DU CONTRAT DEFINITIF ET QUE LE FAIT QUE MOTHES AIT SIGNE LE CONTRAT D'ASSURANCE AU NOM DE DEJOS NE POUVAIT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LES ENGAGEMENTS DU MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE" ;

QU'EN S'ABSTENANT AINSI DE RECHERCHER SI L'EXISTENCE DE FAUSSES SIGNATURES SUR LA NOTE DE COUVERTURE ET SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE DETRUISAIENT LA PRESOMPTION RESULTANT DE LA REMISE D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-11258
Date de la décision : 05/06/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - ABSENCE DE SIGNALISATION - REPRISE DE LA DROITE APRES LE DEPASSEMENT - HEURT PAR UN VEHICULE SUIVANT.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - ABSENCE DE SIGNALISATION - VEHICULE SUIVANT SE TROUVANT A PLUSIEURS CENTAINES DE METRES - * CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - OBLIGATION DU CONDUCTEUR VOULANT DOUBLER - AVERTISSEMENT DES AUTRES USAGERS - VEHICULE SUIVANT SE TROUVANT A PLUSIEURS CENTAINES DE METRES.

L'OMISSION DE TENDRE LE BRAS PAR UN CONDUCTEUR DE TRACTEUR COMMENCANT UNE MANOEUVRE DE DEPASSEMENT, ALORS QU'UNE AUTOMOBILE SE TROUVE A PLUSIEURS CENTAINES DE METRES DERRIERE LUI, N'EST PAS EN RELATION CAUSALE AVEC LE HEURT DE SON VEHICULE PAR CETTE AUTOMOBILE, DES LORS QU'AU MOMENT OU LA COLLISION S'EST PRODUITE, IL AVAIT EFFECTUE SON DEPASSEMENT ET CIRCULAIT SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE. ET IL NE PEUT LUI ETRE IMPUTE A FAUTE D 'AVOIR APPORTE UN CHANGEMENT DANS LA MARCHE DE SON TRACTEUR, SANS AVOIR AU PREALABLE AVERTI DE SON INTENTION LES AUTRES USAGERS.

2) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - VEHICULE DOUBLE VENANT D'EFFECTUER UN DEPASSEMENT ET AYANT REPRIS SA PLACE NORMALE A DROITE.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - HEURT D'UN VEHICULE VENANT D'EFFECTUER UN DEPASSEMENT ET AYANT REPRIS SA DROITE - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - VITESSE EXCESSIVE - ROUTE MOUILLEE - DEPASSEMENT - HEURT DU VEHICULE DEPASSE.

L'AUTOMOBILISTE CIRCULANT SUR UNE ROUTE MOUILLEE A UNE VITESSE DE CENT KILOMETRES A L'HEURE QUI, ALORS QU'AUCUN VEHICULE NE VIENT EN SENS INVERSE ET QU'IL DISPOSE D'UNE LARGEUR DE PRES DE QUATRE METRES POUR DEPASSER UN TRACTEUR, HEURTE CE DERNIER AU MOMENT OU CELUI-CI AVAIT, APRES AVOIR EFFECTUE LE DEPASSEMENT D'UNE FOURGONNETTE, REPRIS SA PLACE NORMALE SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE, PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT COMMIS DES FAUTES IMPREVISIBLES ET IRRESISTIBLES POUR LE CONDUCTEUR DU TRACTEUR QUI S 'EXONERE DONC DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L 'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 18 novembre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1971, pourvoi n°70-11258, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 205 P. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 205 P. 146

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: . RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11258
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