REJET DES POURVOIS DE X... (PIERRE) ET Y...
Z... (YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 NOVEMBRE 1970, QUI LES A CONDAMNES, POUR VIOLATION DE DOMICILE, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS LA COUR, VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 184 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR VIOLATION DE DOMICILE, AU MOTIF QU'ILS AVAIENT ENVAHI LE BUREAU D'UN CHARGE DE MISSION AU CABINET DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ALORS D'UNE PART QUE LEDIT BUREAU, FAISANT PARTIE D'UN BATIMENT PUBLIC, AFFECTE A L'USAGE DU PUBLIC, NE CONSTITUAIT PAS UN DOMICILE AU SENS DE LA LOI PENALE, ALORS D'AUTRE PART QUE LES DEMANDEURS SONT ENTRES SANS VIOLENCE DANS LE MINISTERE ET DANS LE BUREAU ;
QU'ENFIN L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS L'INTENTION DELICTUEUSE, LAQUELLE ETAIT DE SURCROIT DENIEE DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL RESULTE DE L'INFORMATION ET DES DEBATS QUE LES DEMANDEURS, QUI FAISAIENT PARTIE D'UN GROUPE DE MANIFESTANTS, SE SONT INTRODUITS A L'INTERIEUR DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT EN REPOUSSANT AVEC FORCE UNE PORTE QU'UN GARDIEN DE LA PAIX ET UN GARDE REPUBLICAIN TENTAIENT DE FERMER ET ONT FAIT IRRUPTION EN BOUSCULANT LES GARDIENS, QUI S'Y OPPOSAIENT, DANS UN SALON DE L'APPARTEMENT PRIVE DU MINISTRE DANS LEQUEL M A..., MEMBRE DU CABINET, S'ENTRETENAIT AVEC UN FONCTIONNAIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT EN RETENANT LES DEMANDEURS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, CEUX-CI ONT FAIT USAGE DE VIOLENCES POUR S'INTRODUIRE TANT DANS LA COUR DU MINISTERE QUE DANS L'APPARTEMENT PRIVE DU MINISTRE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE SALON OU SE TROUVAIT M A... ETAIT UNE PIECE DE CET APPARTEMENT ET CONSTITUAIT UN DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE 184 DU CODE PENAL, LEQUEL PROTEGE TOUT LIEU OU UNE PERSONNE, QU'ELLE Y HABITE OU NON, A LE DROIT DE SE DIRE CHEZ ELLE QUELS QUE SOIENT LE TITRE JURIDIQUE DE SON OCCUPATION OU L'AFFECTATION DONNEE AUX LOCAUX ;
QU'ENFIN L'INTENTION COUPABLE SE DEDUIT DES CIRCONSTANCES MEMES DANS LESQUELLES LES DEMANDEURS SE SONT INTRODUITS DANS LE MINISTERE ET DANS L'APPARTEMENT DU MINISTRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LES POURVOIS