SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y..., DEJA MERE DE 7 ENFANTS, A MIS AU MONDE SON HUITIEME ENFANT LE 28 DECEMBRE 1962 ;
QU'APRES LA DELIVRANCE, S'EST DECLAREE UNE HEMORRAGIE QUE LA SAGE-FEMME, DEMOISELLE Z..., A SU ARRETER APRES AVOIR PRIS, PAR TELEPHONE, L'AVIS DU DOCTEUR X... ;
QUE LE 1ER JANVIER 1963, LA DAME Y... A REGAGNE SON DOMICILE, MAIS QUE SON ETAT S'ETANT AGGRAVE, ELLE A DU ETRE ADMISE, LE 20 JANVIER 1963, A LA MATERNITE DE L'HOPITAL OU ELLE EST DECEDEE LE 1ER FEVRIER 1963 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'AVOIR, SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR Y..., RETENU LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR X..., BIEN QUE LA CAUSE MEME DU DECES DE LA DAME Y... FUT DEMEUREE INCONNUE, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT COMPROMIS LES CHANCES DE GUERISON DE LA PATIENTE, ALORS QU'UNE FAUTE NE PEUT ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR QUE SI ELLE EST LIEE AU DOMMAGE PAR UN RAPPORT CERTAIN DE CAUSE A EFFET ET QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QU'EN SA QUALITE DE MEDECIN TRAITANT, X... CONNAISSAIT PARFAITEMENT LES ANTECEDENTS DE LA MALADE ET QU'IL LUI APPARTENAIT D'ASSURER LA CONTINUITE DES SOINS A DONNER A LA DAME Y... APRES SA SORTIE DE CLINIQUE, L'ARRET ENONCE QUE "SI LA CAUSE MEME DU DECES SURVENU A UN MOMENT OU L'ANEMIE ET L'INFECTION ETAIENT EN VOIE DE GUERISON EST DEMEUREE INCONNUE... ON PEUT SEULEMENT RETENIR QUE PAR SON DEFAUT DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE X... A LAISSE SE DEVELOPPER L'ANEMIE ET L'INFECTION ET A AINSI COMPROMIS LES CHANCES DE GUERISON DE LA PATIENTE" ;
QU'AYANT AINSI RELEVE UNE FAUTE DU PRATICIEN, L'ARRET ATTAQUE A PU DECIDER, SANS CONTRADICTION, QUE CETTE FAUTE AVAIT FAIT PERDRE A LA DAME Y... UNE CHANCE DE SURVIE ET LEGALEMENT JUSTIFIE DES LORS SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU VAINEMENT ENCORE QUE L'ARRET AURAIT DECLARE A TORT QUE LE DOCTEUR X... ETAIT MEDECIN TRAITANT ET COMME TEL SOUMIS A L'OBLIGATION DE SURVEILLER L'ETAT DE LA MALADE, ALORS QU'IL N'ETAIT EN REALITE QU'UN MEDECIN CONSULTANT, QU'IL Y AVAIT CONTRADICTION A CONSTATER QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCOUCHEMENT ET DE SES SUITES AVAIT INCOMBE A DES TIERS ET QUE POURTANT LE DOCTEUR X... DEVAIT ASSURER LA CONTINUITE DES SOINS ;
QU'ENFIN, L'ARRET NE SE SERAIT PAS EXPLIQUE SUR LES MOYENS TIRES DES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS ET DE NATURE A MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE ;
ATTENDU EN EFFET, QU'AYANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ESTIME QUE LE DOCTEUR X... AVAIT AGI EN L'ESPECE EN QUALITE DE MEDECIN TRAITANT, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, ECARTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET REJETE AINSI LES MOYENS QUE X... PRETENDAIT EN TIRER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1969 ;
PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.