La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1971 | FRANCE | N°70-92634

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1971, 70-92634


REJET DES POURVOIS DE X... (CLAUDE) ET DE X... (JEAN-ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 9 OCTOBRE 1970, QUI LES A CONDAMNES L'UN ET L'AUTRE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR ESCROQUERIES LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRE

T ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR ESCROQUERIE ET COM...

REJET DES POURVOIS DE X... (CLAUDE) ET DE X... (JEAN-ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 9 OCTOBRE 1970, QUI LES A CONDAMNES L'UN ET L'AUTRE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR ESCROQUERIES LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR ESCROQUERIE ET COMPLICITE AU MOTIF QU'ILS AURAIENT PARTICIPE A UNE PARTIE DE CARTES OU Y... TENAIT LES CARTES, ET QUI ETAIT MATHEMATIQUEMENT IMPERDABLE, PARTIE QUE CEPENDANT Y... A PERDUE, CE QUI NE POURRAIT RESULTER QUE D'UN TRUQUAGE OU DE MANIPULATIONS ;

ALORS D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND, EN ADMETTANT QUE LA PARTIE N'AURAIT ETE PERDUE QUE PARCE QU'ELLE AVAIT ETE TRUQUEE, SE BORNE A ENVISAGER UNE HYPOTHESE, ET NE CARACTERISE PAS LA PRETENDUE MANOEUVRE CONSTITUTIVE DE L'ESCROQUERIE, QUI NE POURRAIT ETRE CONSTITUEE QUE PAR UN TRUQUAGE DONT LE MECANISME N'EST PAS ENONCE ;

ALORS D'AILLEURS QUE LA CONSTATATION QUE Y..., QUI TENAIT LES CARTES ETAIT FORTEMENT PRIS DE BOISSON, SUFFIT A EXPLIQUER QU'IL SE SOIT LUI-MEME TROMPE DANS SES MANIPULATIONS ;

ET ALORS SURTOUT QU'IL EST CONSTATE SOUVERAINEMENT EN FAIT QU'AVANT QUE COMMENCAT LA PARTIE X... JEAN ET Y... SONT ALLES CHERCHER LES ENJEUX (10 000 F POUR LE PREMIER ET 15 000 F POUR LE SECOND) ET LES ONT REMIS A DEDE C'EST-A-DIRE A JEAN QUI, A LA FIN DE LA PARTIE, LES A DONC SIMPLEMENT CONSERVES EN QUITTANT LA TABLE, ET QU'IL RESULTE DE CETTE SPECIFICATION QUE LES FONDS ONT ETE REMIS AVANT QUE FUT ENTREPRISE LA MANOEUVRE PRETENDUE, LAQUELLE N'A PAS ETE DETERMINANTE DE LADITE REMISE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DU JUGEMENT CONFIRME QUE X... CLAUDE, SON FRERE X... JEAN-ANDRE DIT DEDE ET UN TROISIEME INDIVIDU CONNU SEULEMENT SOUS LE PRENOM DE JEAN ONT OURDI UNE MACHINATION FRAUDULEUSE AYANT POUR BUT, GRACE A UNE TRICHERIE AU JEU, D'ESCROQUER UNE SOMME IMPORTANTE A UN SIEUR Y... ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT INDIQUE QUE Y... AVAIT D'ABORD ETE MIS EN CONFIANCE PAR LA REUSSITE APPARENTE D'UNE AFFAIRE IMMOBILIERE, EN REALITE FICTIVE, DANS LAQUELLE LES FRERES X... LUI AVAIENT CONFIE UN ROLE D'INTERMEDIAIRE ENTRE EUX-MEMES ET LE SOI-DISANT ACHETEUR JEAN, QUE POUR FETER LE SUCCES PRETENDU DE L'OPERATION, UN DEJEUNER AVAIT ETE ORGANISE AU COURS DUQUEL Y... AVAIT ETE GORGE DE NOURRITURE ET DE VIN ;

QU'A LA FIN DU REPAS JEAN AYANT MANIFESTE LE DESIR DE JOUER AUX CARTES, DEDE X... ET LUI COMMENCERENT UNE PARTIE A UN JEU FORT PEU CONNU, MAIS APPAREMMENT D'UNE EXTREME SIMPLICITE, QUE JEAN, APRES AVOIR PERDU 400 F ENVIRON EN PAQUETS DE CIGARETTES S'ETAIT ABSENTE MOMENTANEMENT ;

QUE LES FRERES X... AVAIENT PROFITE DE SON ELOIGNEMENT POUR PERSUADER Y... QUE JEAN QUI VENAIT DE PERDRE SOUS SES YEUX PLUSIEURS PARTIES DE SUITE CONTRE DEDE X..., NE CONNAISSAIT RIEN A CE JEU AUQUEL EUX-MEMES ETAIENT, AU CONTRAIRE, FORT HABILES, ET APRES LUI AVOIR INDIQUE COMMENT S'Y PRENDRE POUR GAGNER A COUP SUR, ILS L'ONT CONVAINCU DE PROPOSER A JEAN DE JOUER UNE FORTE SOMME CONTRE LUI EN UNE SEULE DONNE, QUE JEAN, DE RETOUR DANS LA SALLE A ACCEPTE LE DEFI ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT ONT PRECISE QUE Y... S'ETAIT ALORS RENDU CHEZ LUI POUR PRENDRE DE L'ARGENT, QU'IL ETAIT REVENU AVEC 15000 FRANCS QU'IL AVAIT REMIS A X... JEAN-ANDRE, DIT DEDE CONSTITUE GARDIEN DES ENJEUX, ET NON PAS A SON ADVERSAIRE JEAN, COMME IL EST INEXACTEMENT ALLEGUE AU MOYEN ;

QUE LA PARTIE AVAIT ALORS COMMENCE ENTRE Y... ET JEAN ;

QU'ELLE S'ETAIT TERMINEE EN QUELQUES INSTANTS PAR LA DECONFITURE DE Y... AUQUEL LES FRERES X... AVAIENT POURTANT GARANTI UN SUCCES MATHEMATIQUE, QUE JEAN, SANS DONNER LE TEMPS A Y... DE REVENIR DE SA STUPEUR, S'ETAIT AUSSITOT EMPARE DES ENJEUX ET AVAIT PROMPTEMENT DISPARU TANDIS QUE LES FRERES X... CEINTURAIENT ET IMMOBILISAIENT Y... QUI VOULAIT LE POURSUIVRE ;

QUE L'ARRET A NOTE QUE POUR MIEUX NEUTRALISER Y..., LES FRERES X... AVAIENT SUBTILISE LA CLEF DE CONTACT DE LA VOITURE ;

ATTENDU QUE JEAN N'A JAMAIS ETE RETROUVE, NI MEME IDENTIFIE ;

QUE L'ARRET A SPECIFIE QUE POUR FAIRE PERDRE Y... DONT LE JUGEMENT AVAIT ETE OBSCURCI PAR UN REPAS TROP COPIEUX, UNE MANIPULATION DES CARTES AVAIT ETE REALISE A SON INSU PAR LES TROIS COMPLICES ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE ET QUI FONT RESSORTIR L'ACTION CONCERTEE DE PLUSIEURS INDIVIDUS POUR FAIRE NAITRE ET METTRE A PROFIT UN CONCOURS DE CIRCONSTANCES DE NATURE A TROMPER LA VICTIME EN DONNANT FORCE ET CREDIT A DES PROMESSES FALLACIEUSES DESTINEES A SUSCITER EN ELLE L'ESPERANCE, EN REALITE CHIMERIQUE, D'UN SUCCES, LA COUR D'APPEL QUI A, D'AUTRE PART, EXPRESSEMENT RELEVE LA MANIPULATION DU JEU DE CARTES, A JUSTIFIE SA DECISION;

QU'IL N'IMPORTE, EN EFFET, QUE LE MECANISME DE LA MANIPULATION DES CARTES NE SOIT PAS DETAILLE, DES L'INSTANT OU LA TRICHERIE EST CONSTATEE SANS INCERTITUDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-92634
Date de la décision : 19/05/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Tricherie au jeu.

Constitue une escroquerie l'action concertée de plusieurs individus pour faire naître et mettre à profit un concours de circonstances de nature à tromper la victime en donnant force et crédit à des promesses fallacieuses destinées à susciter en elle l'espérance, en réalité chimérique d'un succès. Les manipulations de cartes auxquelles a recours un tricheur pour supprimer l'aléa dans un jeu de cartes constituent toutes des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal (1).


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 09 octobre 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-06-08 Bulletin Criminel 1912 N. 308 p.540 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1913-06-07 Bulletin Criminel 1913 N. 272 p.542 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-24 Bulletin Criminel 1968 N. 236 p.573 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1971, pourvoi n°70-92634, Bull. crim. N. 165 P. 411
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 165 P. 411

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Barc
Rapporteur ?: RPR M. Gagne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.92634
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award