CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR X... (REMO) ET Y... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE, DU 9 JUIN 1970, QUI LES A CONDAMNES :
X... A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET Y... A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, COMPLICITE, RECEL QUALIFIE ET RECEL, ET PAR Y... SEUL CONTRE UN ARRET DU MEME JOUR DE LA MEME JURIDICTION STATUANT SUR L'ACTION CIVILE LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR X... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS POUR X... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 310 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'UN EXPERT, CHARGE D'OPERATIONS TECHNIQUES AU COURS DE L'INFORMATION, A ETE ENTENDU SANS SERMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;
ALORS QUE LA DISPENSE DE SERMENT NE S'APPLIQUE QU'AUX TEMOINS, QU'UN EXPERT COMMIS AU COURS DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE NE PEUT AVOIR LA QUALITE DE TEMOIN ET ETRE ENTENDU COMME TEL ET QU'AINSI IL DOIT TOUJOURS PRETER LE SERMENT DE L'ARTICLE 168 ;
ET SUR LE MEME MOYEN PRIS D'OFFICE POUR Y... ;
LES MOYENS ETANT JOINTS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES EXPERTS EXPOSENT A L'AUDIENCE, S'IL Y A LIEU, LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES ILS ONT PROCEDE, APRES AVOIR PRETE SERMENT DE RENDRE COMPTE DE LEURS RECHERCHES ET CONSTATATIONS EN LEUR HONNEUR ET CONSCIENCE ;
QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A TOUT EXPERT ENTENDU A L'AUDIENCE DES LORS QU'IL A ETE CHARGE D'UNE MISSION D'EXPERTISE AU COURS DE L'INFORMATION ;
QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 310 DU MEME CODE CE SONT SEULEMENT LES TEMOINS APPELES A L'AUDIENCE EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DES ASSISES QUI NE PRETENT PAS SERMENT ET DONT LES DECLARATIONS NE SONT CONSIDEREES QUE COMME RENSEIGNEMENTS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE DOCTEUR Z... QUI AVAIT ETE CHARGE D'UNE EXPERTISE PSYCHIATRIQUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION A ETE ENTENDU A L'AUDIENCE EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT SANS AVOIR PRETE SERMENT ET A TITRE DE RENSEIGNEMENT ;
QU'AINSI ONT ETE VIOLES LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ET QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS DOIT EGALEMENT ETRE ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE Y... QUI S'EST SEUL POURVU CONTRE CETTE DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE, EN DATE DU 9 JUIN 1970, QUI STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE A CONDAMNE X... ET Y..., ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY CONCERNANT LES MEMES ACCUSES ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE