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19/05/1971 | FRANCE | N°70-91432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1971, 70-91432


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 8 MAI 1970, QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES LA COUR, VU LE MEMOIRE SUR TIMBRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DU DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE DE L'ARRET ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE X... ET Y

..., CE DERNIER NON-DEMANDEUR AU POURVOI, SE SONT RECIPROQU...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 8 MAI 1970, QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES LA COUR, VU LE MEMOIRE SUR TIMBRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DU DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE DE L'ARRET ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE X... ET Y..., CE DERNIER NON-DEMANDEUR AU POURVOI, SE SONT RECIPROQUEMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES ;

QUE LE X..., AYANT PRETENDU DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES QU'IL ETAIT EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE LORSQU'IL AVAIT FRAPPE Y..., L'ARRET A JUGE QUE LA LEGITIME DEFENSE NE POUVAIT ETRE RETENUE ETANT DONNE LES CIRCONSTANCES DE FAIT DE L'ESPECE, ET QUE, D'AILLEURS, LA RIPOSTE APPARAISSAIT COMME AYANT ETE DISPROPORTIONNEE A L'ATTAQUE ;

QUE L'ARRET A, D'AUTRE PART, PRECISE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'UN RAID DE COMMANDO AIT ETE, COMME LE PRETENDAIT LE X..., ORGANISE PAR Z..., PATRON DE Y..., POUR ATTAQUER LE X... ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A TOUTES CELLES DES ARTICULATIONS DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI NE CONSTITUAIENT QUE DE SIMPLES ARGUMENTS, A DECLARE QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS AGI EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 471, ALINEA 2, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ENSEMBLE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE S'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 470, PARAGRAPHE 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE DEVANT LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES MISES A LEUR CHARGE A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, TOUTEFOIS, LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS, A LAQUELLE LE TEXTE SUSVISE N'APPORTE AUCUNE DEROGATION ET L'INAPPLICABILITE EN MATIERE PENALE DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, S'OPPOSENT CE QUE CETTE INTERVENTION SE PRODUISE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, MEME EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI AVAIT ACCUEILLI LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y..., ALORS QUE S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES N'AVAIT PAS ETE APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;

QU'EN REVANCHE, C'EST EN VIOLATION DE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION QUE LA COUR A RECU L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE QUI N'AVAIT PAS ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE ;

QU'APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ET STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE, LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU SE DECLARER IRREGULIEREMENT SAISIS DE L'ACTION CIVILE, ET RENVOYER Y... ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, LES JURIDICTIONS REPRESSIVES NE POUVANT PLUS STATUER SUR L'ACTION CIVILE, PAR SUITE DE L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DEVANT LES PREMIERS JUGES ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LA CASSATION EST ENCOURUE, MAIS DOIT ETRE LIMITEE AUX DISPOSITIONS CIVILES DE L'ARRET ;

QUE, DE PLUS, RIEN NE DEMEURANT A JUGER PAR UNE JURIDICTION REPRESSIVE, LA CASSATION DOIT ETRE PRONONCEE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 8 MAI 1970 MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE A L'EXCEPTION, TOUTEFOIS, DE CELLE PAR LAQUELLE ELLE A ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAP DU 12 NOVEMBRE 1969 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;

ET ATTENDU QUE LA CONDAMNATION A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS PRONONCEE CONTRE LE X... EST DEVENUE DEFINITIVE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET ;

QUE LES FAITS ONT ETE COMMIS LE 19 JUIN 1968 ;

QUE LA CONDAMNATION ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;

DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-91432
Date de la décision : 19/05/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Jugement commun - Recours de la victime - Mise en cause des caisses - Nécessité.

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Jugement commun - Recours de la victime - Mise en cause des caisses - Omission - Effets.

Est d'ordre public la disposition de l'article L 471 du Code de la sécurité sociale d'après laquelle, en matière d'accident du travail, la victime ou ses ayants droits doivent appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun (1).

2) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Intervention en cause d'appel - Irrecevabilité.

INTERVENTION - Intervention en cause d'appel - Irrecevabilité - Sécurité sociale - * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Intervention en cause d'appel - Caisse non appelée en déclaration de jugement commun en première instance.

Le Code de la sécurité sociale n'apporte aucune dérogation à la règle d'ordre public du double degré de juridiction qui s'oppose à ce que l'intervention des caisses, même en matière d'accident du travail, se produise pour la première fois en cause d'appel. D'autre part l'article 466 du Code de procédure civile est inapplicable devant les tribunaux répressifs (2).


Références :

(1)
Code de la sécurité sociale L471
(2)
Code de procédure civile 466

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 08 mai 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-02-04 Bulletin 1960 IV N. 134 p. 105 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-07-26 Bulletin 1961 II N. 545 p. 385 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-29 Bulletin Criminel 1965 N. 121 p. 270 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-04-28 Bulletin 1966 IV N. 395 p. 332 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-06-26 Bulletin Criminel 1948 N. 507 p. 895 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-06-14 Bulletin Criminel 1951 N. 169 p. 295 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-21 Bulletin Criminel 1957 N. 192 p. 328 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-20 NON PUBLIE


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1971, pourvoi n°70-91432, Bull. crim. N. 166 p. 414
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 166 p. 414

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Barc
Rapporteur ?: RPR M. Gagne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.91432
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