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05/05/1971 | FRANCE | N°70-12082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1971, 70-12082


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE JEAN X..., D'UNE PART, ET LES CONSORTS Y..., D'AUTRE PART, ONT DONNE MISSION A UN NOTAIRE, PAR EUX DENOMME "ARBITRE", D'EVALUER LES BIENS PROVENANT DE LA SUCCESSION DE LEUR PERE, AINSI QUE LES SOMMES PRETEES QUI DEVAIENT ETRE REMBOURSEES PAR JEAN X... A SES COHERITIERS, LES PARTIES S'ENGAGEANT PAR AVANCE A ACCEPTER LES COEFFICIENTS DE REVALORISATION ET LES TAUX D'INTERET FIXES PAR LUI ;

QUE LA SENTENCE RENDUE LE

4 JANVIER 1961 FUT REVETUE DE L'EXEQUATUR PAR ORDONN...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE JEAN X..., D'UNE PART, ET LES CONSORTS Y..., D'AUTRE PART, ONT DONNE MISSION A UN NOTAIRE, PAR EUX DENOMME "ARBITRE", D'EVALUER LES BIENS PROVENANT DE LA SUCCESSION DE LEUR PERE, AINSI QUE LES SOMMES PRETEES QUI DEVAIENT ETRE REMBOURSEES PAR JEAN X... A SES COHERITIERS, LES PARTIES S'ENGAGEANT PAR AVANCE A ACCEPTER LES COEFFICIENTS DE REVALORISATION ET LES TAUX D'INTERET FIXES PAR LUI ;

QUE LA SENTENCE RENDUE LE 4 JANVIER 1961 FUT REVETUE DE L'EXEQUATUR PAR ORDONNANCE DU 1ER MARS 1966 ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT FAIT OPPOSITION A LADITE ORDONNANCE AU MOTIF QUE LA SENTENCE AVAIT ETE RENDUE SUR COMPROMIS EXPIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR ADMIS QUE NI LA PROROGATION TACITE DU DELAI D'ARBITRAGE, NI LA RATIFICATION TACITE DE LA DECISION DE L'ARBITRE, N'AVAIENT PU RESULTER DE LA PRESENCE DES PARTIES A LA LECTURE DE LA SENTENCE, D'AUTRE PART, D'AVOIR RELEVE D'OFFICE LA TARDIVETE DE LADITE PROROGATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI DES FAITS ET CIRCONSTANCES QU'ILS CONSTATENT, RESULTE LA PROROGATION DU DELAI D'ARBITRAGE OU LA RATIFICATION DE LA SENTENCE ;

ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LES PARTIES D'UN LITIGE DONT L'OBJET ETAIT DE SAVOIR SI LA SENTENCE AVAIT OU NON ETE RENDUE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'ARBITRAGE, N'A PAS RELEVE D'OFFICE LA TARDIVETE DES FAITS ALLEGUES COMME ETANT SUSCEPTIBLES DE PROROGER LEDIT DELAI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE NE S'ETRE PAS EXPLIQUE SUR D'AUTRES FAITS AUXQUELS IL AURAIT FAIT REFERENCE ET QUI AURAIENT INDIQUE LA PROROGATION DU DELAI D'ARBITRAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LESDITS FAITS N'ONT PAS ETE ARTICULES DANS LES CONCLUSIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE LA PRESENCE DES PARTIES AU PRONONCE DE LA SENTENCE N'IMPLIQUERAIT PAS, EN RAISON DE SON CARACTERE EQUIVOQUE, RATIFICATION TACITE DE LA DECISION DE L'ARBITRE, SANS PRECISER EN QUOI LADITE SENTENCE SERAIT EQUIVOQUE, ET EN STATUANT EN DEHORS DES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, ALORS QUE LES INTIMES N'AURAIENT PAS OPPOSE L'ABSENCE DE RATIFICATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, DANS UN MOTIF QUE LES INTIMES SE SONT APPROPRIES EN CONCLUANT A LA CONFIRMATION, AVAIT ENONCE QUE LA SEULE PRESENCE DES PARTIES A LA LECTURE DE LA SENTENCE NE POUVAIT CONSTITUER UNE ACCEPTATION DE LA PROROGATION DU DELAI DE COMPROMIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET, QUI RELEVE QU'AUCUN FAIT N'ETAIT INVOQUE DE NATURE A REVELER LA VOLONTE DE RATIFICATION, A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA PRESENCE DES PARTIES A LA LECTURE DE LA SENTENCE AVAIT LE CARACTERE EQUIVOQUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE MAL FONDE, MANQUE, POUR LE SURPLUS, PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-12082
Date de la décision : 05/05/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ARBITRAGE - COMPROMIS - DELAI - PROROGATION - PROROGATION TACITE - PRESENCE DES PARTIES A LA LECTURE DE LA SENTENCE (NON).

ARBITRAGE - COMPROMIS - DELAI - PROROGATION - PROROGATION TACITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * ARBITRAGE - SENTENCE - NULLITE - COMPROMIS EXPIRE - RATIFICATION DE LA SENTENCE - RATIFICATION TACITE - PRESENCE DES PARTIES A LA LECTURE DE LA SENTENCE (NON) - * ARBITRAGE - SENTENCE - NULLITE - COMPROMIS EXPIRE - RATIFICATION DE LA SENTENCE - RATIFICATION TACITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - ARBITRAGE - COMPROMIS - DELAI - PROROGATION - PROROGATION TACITE - * APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - ARBITRAGE - SENTENCE - RATIFICATION - RATIFICATION TACITE.

LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI DES FAITS ET CIRCONSTANCES QU'ILS CONSTATENT, RESULTE LA PROROGATION DU DELAI D'ARBITRAGE OU LA RATIFICATION DE LA SENTENCE. ILS PEUVENT DONC ESTIMER QUE NI LA PROROGATION TACITE DU DELAI D'ARBITRAGE, NI LA RATIFICATION TACITE DE LA DECISION DE L'ARBITRE, NE POUVAIENT RESULTER DE LA PRESENCE DES PARTIES A LA LECTURE DE LA SENTENCE.

2) ARBITRAGE - COMPROMIS - DELAI - PROROGATION - PROROGATION TACITE - JUGEMENT L'EXCLUANT - DEMANDE DE CONFIRMATION DE L'INTIME - PORTEE.

ARBITRAGE - SENTENCE - NULLITE - COMPROMIS EXPIRE - JUGEMENT EXCLUANT LA PROROGATION TACITE DU DELAI DE COMPROMIS - APPEL - DEMANDE DE CONFIRMATION DE L'INTIME - PORTEE - * JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - ARBITRAGE - DELAI - PROROGATION TACITE - * APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - ARBITRAGE - SENTENCE - RATIFICATION - PRESENCE DES PARTIES A LA LECTURE DE LA SENTENCE - CARACTERE EQUIVOQUE.

LA COUR D'APPEL, QUI DECIDE QUE LA PRESENCE DES PARTIES AU PRONONCE DE LA SENTENCE ARBITRALE, RENDUE APRES LE DELAI DU COMPROMIS N'IMPLIQUAIT PAS RATIFICATION TACITE DE LA DECISION DE L 'ARBITRE, NE STATUE PAR HORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS, DES LORS QUE LE JUGEMENT DEFERE, DANS UN MOTIF QUE L'INTIME S'EST APPROPRIE EN CONCLUANT A LA CONFIRMATION, AVAIT ENONCE QUE CETTE PRESENCE DES PARTIES NE POUVAIT PAS CONSTITUER UNE ACCEPTATION DE LA PROROGATION DU DELAI. ET C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE PRESENCE AVAIT UN CARACTERE EQUIVOQUE.


Références :

LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 04 mars 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-01-12 Bulletin 1968 III N. 15 (2) P. 11 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1971, pourvoi n°70-12082, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 166 P. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 166 P. 117

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CONSTANT CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: RPR M. BOULBES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12082
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