SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE JEAN X..., D'UNE PART, ET LES CONSORTS Y..., D'AUTRE PART, ONT DONNE MISSION A UN NOTAIRE, PAR EUX DENOMME "ARBITRE", D'EVALUER LES BIENS PROVENANT DE LA SUCCESSION DE LEUR PERE, AINSI QUE LES SOMMES PRETEES QUI DEVAIENT ETRE REMBOURSEES PAR JEAN X... A SES COHERITIERS, LES PARTIES S'ENGAGEANT PAR AVANCE A ACCEPTER LES COEFFICIENTS DE REVALORISATION ET LES TAUX D'INTERET FIXES PAR LUI ;
QUE LA SENTENCE RENDUE LE 4 JANVIER 1961 FUT REVETUE DE L'EXEQUATUR PAR ORDONNANCE DU 1ER MARS 1966 ;
QUE LES CONSORTS Y... ONT FAIT OPPOSITION A LADITE ORDONNANCE AU MOTIF QUE LA SENTENCE AVAIT ETE RENDUE SUR COMPROMIS EXPIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR ADMIS QUE NI LA PROROGATION TACITE DU DELAI D'ARBITRAGE, NI LA RATIFICATION TACITE DE LA DECISION DE L'ARBITRE, N'AVAIENT PU RESULTER DE LA PRESENCE DES PARTIES A LA LECTURE DE LA SENTENCE, D'AUTRE PART, D'AVOIR RELEVE D'OFFICE LA TARDIVETE DE LADITE PROROGATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI DES FAITS ET CIRCONSTANCES QU'ILS CONSTATENT, RESULTE LA PROROGATION DU DELAI D'ARBITRAGE OU LA RATIFICATION DE LA SENTENCE ;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LES PARTIES D'UN LITIGE DONT L'OBJET ETAIT DE SAVOIR SI LA SENTENCE AVAIT OU NON ETE RENDUE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'ARBITRAGE, N'A PAS RELEVE D'OFFICE LA TARDIVETE DES FAITS ALLEGUES COMME ETANT SUSCEPTIBLES DE PROROGER LEDIT DELAI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE NE S'ETRE PAS EXPLIQUE SUR D'AUTRES FAITS AUXQUELS IL AURAIT FAIT REFERENCE ET QUI AURAIENT INDIQUE LA PROROGATION DU DELAI D'ARBITRAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LESDITS FAITS N'ONT PAS ETE ARTICULES DANS LES CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE LA PRESENCE DES PARTIES AU PRONONCE DE LA SENTENCE N'IMPLIQUERAIT PAS, EN RAISON DE SON CARACTERE EQUIVOQUE, RATIFICATION TACITE DE LA DECISION DE L'ARBITRE, SANS PRECISER EN QUOI LADITE SENTENCE SERAIT EQUIVOQUE, ET EN STATUANT EN DEHORS DES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, ALORS QUE LES INTIMES N'AURAIENT PAS OPPOSE L'ABSENCE DE RATIFICATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, DANS UN MOTIF QUE LES INTIMES SE SONT APPROPRIES EN CONCLUANT A LA CONFIRMATION, AVAIT ENONCE QUE LA SEULE PRESENCE DES PARTIES A LA LECTURE DE LA SENTENCE NE POUVAIT CONSTITUER UNE ACCEPTATION DE LA PROROGATION DU DELAI DE COMPROMIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET, QUI RELEVE QU'AUCUN FAIT N'ETAIT INVOQUE DE NATURE A REVELER LA VOLONTE DE RATIFICATION, A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA PRESENCE DES PARTIES A LA LECTURE DE LA SENTENCE AVAIT LE CARACTERE EQUIVOQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE MAL FONDE, MANQUE, POUR LE SURPLUS, PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.