SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 28 OCTOBRE 1967 LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE BLANCHET, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION RURALE LOUEE A X..., A DONNE CONGE A SON FERMIER POUR LE 29 SEPTEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;
QUE CE CONGE A ETE VALIDE PAR JUGEMENT DU 23 JANVIER 1968, DEVENU IRREVOCABLE ;
QUE LE 13 MAI 1968, X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE CEDER SON BAIL A SA FILLE MAJEURE, DAME X..., ET, FAUTE DE REPONSE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE LE 12 FEVRIER 1969 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET, INFIRMATIF, D'AVOIR DIT CETTE DEMANDE RECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, "QU'APRES AVOIR ELLE-MEME CONSTATE QUE LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 ETAIENT INAPPLICABLES, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE ET SANS DENATURER LA CHOSE JUGEE, DECLARER QUE LE PRENEUR POUVAIT ENCORE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL POUR CEDER SON BAIL A SA FILLE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ET N'A PAS DENATURE LE JUGEMENT, QUI N'AVAIT VALIDE LE CONGE DU 28 OCTOBRE 1967 QU'A RAISON DE L'AGE DU PRENEUR, N'AVAIT PAS "CONSACRE" LE DROIT DE REPRISE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE ET QUE, DES LORS, LA DEMANDE DE CESSION DE BAIL FORMEE PAR X... ETAIT RECEVABLE SANS QU'IL FUT NECESSAIRE "DE RECOURIR AU TEXTE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;