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23/04/1971 | FRANCE | N°70-10282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1971, 70-10282


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 28 OCTOBRE 1967 LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE BLANCHET, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION RURALE LOUEE A X..., A DONNE CONGE A SON FERMIER POUR LE 29 SEPTEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;

QUE CE CONGE A ETE VALIDE PAR JUGEMENT DU 23 JANVIER 1968, DEVENU IRREVOCABLE ;

QUE LE 13 MAI 1968, X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE CEDER SON BAIL A SA FILLE MAJEURE, DAME X..., ET, FAUTE DE REPONSE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE LE 12 FEVRIER 1969 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE

AUDIT ARRET, INFIRMATIF, D'AVOIR DIT CETTE DEMANDE RECEVABLE ALOR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 28 OCTOBRE 1967 LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE BLANCHET, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION RURALE LOUEE A X..., A DONNE CONGE A SON FERMIER POUR LE 29 SEPTEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;

QUE CE CONGE A ETE VALIDE PAR JUGEMENT DU 23 JANVIER 1968, DEVENU IRREVOCABLE ;

QUE LE 13 MAI 1968, X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE CEDER SON BAIL A SA FILLE MAJEURE, DAME X..., ET, FAUTE DE REPONSE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE LE 12 FEVRIER 1969 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET, INFIRMATIF, D'AVOIR DIT CETTE DEMANDE RECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, "QU'APRES AVOIR ELLE-MEME CONSTATE QUE LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 ETAIENT INAPPLICABLES, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE ET SANS DENATURER LA CHOSE JUGEE, DECLARER QUE LE PRENEUR POUVAIT ENCORE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL POUR CEDER SON BAIL A SA FILLE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ET N'A PAS DENATURE LE JUGEMENT, QUI N'AVAIT VALIDE LE CONGE DU 28 OCTOBRE 1967 QU'A RAISON DE L'AGE DU PRENEUR, N'AVAIT PAS "CONSACRE" LE DROIT DE REPRISE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE ET QUE, DES LORS, LA DEMANDE DE CESSION DE BAIL FORMEE PAR X... ETAIT RECEVABLE SANS QU'IL FUT NECESSAIRE "DE RECOURIR AU TEXTE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-10282
Date de la décision : 23/04/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfant du preneur - Conditions - Absence de décision donnant le droit de reprise du bailleur - Congé validé - Validation en raison de l'âge du preneur - Décision définitive - Demande postérieure en cession à un enfant majeur - Recevabilité.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfant du preneur - Congé - Effets.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Bénéficiaires - Preneur - Preneur âgé - Cession à un enfant - Droit au renouvellement du cessionnaire.

* CHOSE JUGEE - Décisions successives - Bail à ferme - Congé - Validation - Validation en raison de l'âge du preneur - Décision définitive - Demande postérieure en cession du bail à un enfant.

Les juges d'appel peuvent, sans se contredire ni dénaturer un jugement devenu irrévocable ayant validé le congé donné au preneur, estimer que ce jugement n'avait validé le congé qu'en raison de l'âge du preneur mais n'avait pas consacré le droit de reprise du bailleur, et que dès lors la demande de cession du bail, formée par le preneur en faveur de sa fille majeure, était recevable sans qu'il fût nécessaire de recourir au texte de la loi du 31 décembre 1968 (arrêt n. 19 NP). Ils peuvent également décider que le cessionnaire, descendant majeur du preneur âgé, qui remplit les conditions pour exploiter, tient de l'article 837 du code rural un droit personnel au renouvellement du bail car le congé donné au cédant en raison de son âge est sans valeur à son égard (arrêt n. 20 NP).


Références :

Code civil 1351
Code rural 832
Code rural 845
Code rural 845-1
LOI 68-1245 du 31 décembre 1968

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 17 octobre 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-02-13 Bulletin 1970 III N. 109 p.80 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-02-20 Bulletin 1970 III N. 131 p.95 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-04-08 Bulletin 1970 III N. 225 p.167 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1971, pourvoi n°70-10282


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. de Montera
Avocat général : Av.Gén. M. Laguerre
Rapporteur ?: Rpr M. Charliac
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10282
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