SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR LES DIFFICULTES DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE DAME LESCURE Y... DE HENRI DE X..., DECEDEE LE 26 MARS 1966 LAISSANT POUR HERITIERS DEUX ENFANTS ISSUS DE SON MARIAGE, ODON DE X..., ET DAME DE CASTRIES, QU'IL A DONNE MAINLEVEE DU SEQUESTRE, CONFIE A CAFFORT ET HARDTEMEYER PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 2 MAI 1967, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS MOBILIERS AYANT FAIT L'OBJET DE LEGS PARTICULIERS A ODON DE X... MAIS A MAINTENU LE SEQUESTRE DES IMMEUBLES SUCCESSORAUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE LEVER LE SEQUESTRE DU DOMAINE DE SAINTE-MARGUERITE, ALORS QUE CETTE PROPRIETE A FAIT L'OBJET, COMME LE MOBILIER, D'UN LEGS PARTICULIER QUI RENDAIT ODON DE X... PROPRIETAIRE, DES LE DECES DE SA MERE, CE QUI INTERDIRAIT LE MAINTIEN DU SEQUESTRE ET ALORS QU'ELLE SE SERAIT CONTREDITE EN ADOPTANT DES SOLUTIONS CONTRAIRES POUR LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL EN PRESENCE D'UNE SUCCESSION LITIGIEUSE, N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR DECIDER SANS CONTRADICTION, DU SORT DU SEQUESTRE, EN REFUSANT LA MAINLEVEE POUR LES IMMEUBLES AU MOTIF QUE L'ANIMOSITE QUI S'EST ETABLIE ENTRE LES PARTIES POURRAIT FAIRE SURGIR ENTRE ELLES DES DIFFICULTES AU SUJET DE LEUR ADMINISTRATION ET EN L'ACCORDANT POUR LES MEUBLES EN L'ETAT DE L'INVENTAIRE QUI ASSURE, SELON EUX, LA SAUVEGARDE DES DROITS DE DAME DE CASTRIES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER