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31/03/1971 | FRANCE | N°70-10418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1971, 70-10418


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 21 SEPTEMBRE 1967 X..., EMPLOYE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE ASTRE EN QUALITE DE COFFREUR QUALIFIE, TRAVAILLAIT SUR UN CHANTIER DE CETTE ENTREPRISE SITUE A NOE (HAUTE-GARONNE) AU COFFRAGE DU MUR D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION LORSQU'UN PANNEAU METALLIQUE DESTINE A CE COFFRAGE BASCULA ET TOMBA SUR LUI, LE BLESSANT GRIEVEMENT A LA TETE, AU COU ET AU THORAX ;

ATTENDU QUE L'ENTREPRISE ASTRE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT ASTRE A ETE VICTIME ETAIT DU A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AUX MOTIFS QUE LE CHEF DE C

HANTIER DE CE DERNIER AVAIT COMMIS DIVERS MANQUEMENTS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 21 SEPTEMBRE 1967 X..., EMPLOYE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE ASTRE EN QUALITE DE COFFREUR QUALIFIE, TRAVAILLAIT SUR UN CHANTIER DE CETTE ENTREPRISE SITUE A NOE (HAUTE-GARONNE) AU COFFRAGE DU MUR D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION LORSQU'UN PANNEAU METALLIQUE DESTINE A CE COFFRAGE BASCULA ET TOMBA SUR LUI, LE BLESSANT GRIEVEMENT A LA TETE, AU COU ET AU THORAX ;

ATTENDU QUE L'ENTREPRISE ASTRE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT ASTRE A ETE VICTIME ETAIT DU A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AUX MOTIFS QUE LE CHEF DE CHANTIER DE CE DERNIER AVAIT COMMIS DIVERS MANQUEMENTS AVEC LA CONNAISSANCE DU DANGER AUQUEL, PAR SA CARENCE, IL EXPOSAIT LES OUVRIERS, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT RECHERCHE SI LES MANQUEMENTS DONT S'AGIT AVAIENT REVETU UN CARACTERE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, LEQUEL NE RESULTE AUCUNEMENT DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE L'ARRET, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DAVANTAGE RECHERCHE SI LES FAUTES REPROCHEES AU CHEF DE CHANTIER DERIVAIENT D'ACTES OU D'OMISSIONS VOLONTAIRES ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE JUGE PRECISE PAR UNE MENTION EXPRESSE DE SA DECISION QUE TOUS LES ELEMENTS DE LA FAUTE INEXCUSABLE SE TROUVENT REUNIS ET INDIQUE NOTAMMENT QUE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR A ETE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE ET DERIVE D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE ;

QU'IL SUFFIT QUE LES CARACTERES DE CETTE FAUTE RESSORTENT CLAIREMENT DE SES CONSTATATIONS DE FAIT ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PANNEAU METALLIQUE, DEPOSE PAR UNE GRUE A L'ENDROIT OU TRAVAILLAIT X..., AVAIT ETE PLACE SUR TRANCHE ;

QUE LE CHEF D'EQUIPE RESPONSABLE DU CHANTIER A DECLARE QU'IL CONNAISSAIT LE DANGER PRESENTE PAR LE PANNEAU DANS CETTE POSITION ET QUE L'OUVRIER PREPOSE A LA GRUE LUI AVAIT D'AILLEURS RAPPELE QU'IL ETAIT PERILLEUX DE LE LAISSER AINSI SANS ETRE SOUTENU ;

QU'IL AVAIT DONNE L'ORDRE DE PROCEDER A L'ETAIEMENT ET QUE CELUI-CI AVAIT ETE EFFECTUE A L'AIDE D'UN MADRIER QU'IL PENSAIT SUFFISANT ;

QUE FAUTE DE TEMPS IL N'AVAIT PU FAIRE LES VERIFICATIONS NECESSAIRES POUR S'ASSURER QU'IL N'Y AVAIT AUCUN RISQUE, ET QUE LE VENT QUI S'ETAIT LEVE AVAIT PROVOQUE LA CHUTE ;

ATTENDU QUE RETENANT QUE X... ARRIVE DEPUIS LE MATIN SUR LE CHANTIER N'AVAIT PAS ETE MUNI D'UN CASQUE CONTRAIREMENT AUX AUTRES OUVRIERS, QUE LE CHEF DE CHANTIER AVAIT UNE PARFAITE CONNAISSANCE DU DANGER GRAVE QUE PRESENTAIT LE PANNEAU DANS LA POSITION OU IL AVAIT ETE PLACE ET QUE NEANMOINS IL N'AVAIT PAS PRIS SANS TARDER TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR FAIRE CESSER AU PLUS TOT LE DANGER, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE PREPOSE A LA DIRECTION, QUI N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE TRES GRAVE DONT IL AURAIT DU PREVOIR LES CONSEQUENCES DANGEREUSES ET AVAIT AINSI ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-10418
Date de la décision : 31/03/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L 'EMPLOYEUR - CARACTERES - MENTION DANS LA DECISION - NECESSITE (NON.

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L 'EMPLOYEUR - CARACTERES - CONSCIENCE DU DANGER COURU - CHUTE D'UN PANNEAU METALLIQUE POSE SUR TRANCHE SANS ETAIEMENT - * SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L 'EMPLOYEUR - DEFINITION - DEFAUT DE PROTECTION - ABSENCE DE CASQUE - IMMEUBLE EN CONSTRUCTION - CHUTE D'UN PANNEAU METALLIQUE POSE SUR TRANCHE - * SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L 'EMPLOYEUR - SUBSTITUTION DU PREPOSE A L'EMPLOYEUR - CHEF D'EQUIPE.

IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE JUGE PRECISE PAR UNE MENTION EXPRESSE DE SA DECISION QUE TOUS LES ELEMENTS DE LA FAUTE INEXCUSABLE SE TROUVENT REUNIS ET INDIQUE NOTAMMENT QUE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR A ETE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE ET DERIVE D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE ; IL SUFFIT QUE LES CARACTERES DE CETTE FAUTE RESSORTENT CLAIREMENT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT.

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR - DEFINITION - DEFAUT DE PRECAUTION - PANNEAU METALLIQUE POSE SUR TRANCHE - NON-ETAIEMENT - CHUTE.

Dès lors qu'ils constatent, à l'occasion de l'accident causé à un ouvrier non muni de casque et provoqué par la chute d'un panneau métallique déposé sur une tranche par une grue pendant la construction d'un immeuble, que le chef d'équipe avait déclaré connaître le danger présenté par le panneau dans la position où il avait été placé, que l'ouvrier préposé à la grue lui avait d'ailleurs rappelé qu'il était périlleux de le laisser sans être soutenu, qu'il n'avait pas pris sans tarder la précaution de le faire étayer et que cet étaiement avait été effectué à l'aide d'un madrier qu'il pensait suffisant et que, faute de temps, il n'avait pu faire les vérifications nécessaires pour s'assurer qu'il n'y avait aucun risque, les juges du fond peuvent estimer que le préposé à la direction, qui n'avait pas pris les précautions qui s'imposaient, avait commis une faute très grave dont il aurait dû prévoir les conséquences dangereuses et avait ainsi engagé la responsabilité de l'employeur au regard de l'article 468 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale 468

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 21 novembre 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-05-06 Bulletin 1956 IV N.368 (1) P.305 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1971, pourvoi n°70-10418, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 279 P. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 279 P. 235

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10418
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