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24/03/1971 | FRANCE | N°69-12809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1971, 69-12809


Sur le moyen unique :
Attendu que Kouider Y... qui avait été atteint d'un traumatisme cranien lors d'un accident du travail survenu le 9 août 1965, s'est noyé le 17 septembre suivant dans la piscine de Lutzelbourg ; que les époux Y..., ses parents, qui attribuaient le décès de leur fils à son état mental en relation avec cet accident du travail, ont sollicité l'allocation de rente d'ascendants ; Que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet e

ntre ce décès et l'accident du travail précédemment subi par la vic...

Sur le moyen unique :
Attendu que Kouider Y... qui avait été atteint d'un traumatisme cranien lors d'un accident du travail survenu le 9 août 1965, s'est noyé le 17 septembre suivant dans la piscine de Lutzelbourg ; que les époux Y..., ses parents, qui attribuaient le décès de leur fils à son état mental en relation avec cet accident du travail, ont sollicité l'allocation de rente d'ascendants ; Que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre ce décès et l'accident du travail précédemment subi par la victime, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le décès par noyade du jeune Y... a été causé par un comportement parfaitement anormal, caractérisant une imprudence gratuite dénotant un état mental " non stabilisé " étant mental que, selon le même arrêt, l'accident du travail avait déterminé ; qu'en l'état de ces constatations, en niant toute relation de causalité entre l'accident du travail dont s'agit, l'état mental qui en était résulté et le décès de la victime, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs motifs les conséquences légales que ceux-ci comportaient ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le 17 septembre 1965, Kouider Y... s'était rendu à la piscine de Lutzelbourg en dehors des heures d'ouverture ; qu'il s'était étendu sur une planche et s'était aventuré jusqu'au milieu du bassin, qu'ayant soudainement perdu l'équilibre, il avait été projeté à l'eau, qu'un témoin s'était porté à son secours mais qu'il avait cessé de vivre lorsqu'il avait été ramené sur la berge, la Cour d'appel relève que rien dans le comportement de Kouider Y... en la circonstance ne dénotait l'existence de désordres neurovégétatifs qui auraient pu être la suite d'un traumatisme crânien et que le décès était la conséquence non pas d'un manque de réflexe dû à un état de santé " non encore stabilisé " résultant de l'accident du travail, mais bien de l'imprudence de la victime qui, quoique ne sachant pas nager s'était engagée jusqu'à l'endroit le plus profond de la piscine à un moment où n'était exercée aucune surveillance ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, la Cour d'appel a pu estimer que la preuve n'était pas rapportée de la relation de cause à effet entre l'accident du travail survenu à Kouider Y... et son décès, d'où il suit qu'en déclarant les époux Y... mal fondé en leur demande de rente d'ascendants, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1969, par la Cour d'appel de Colmar, chambre sociale détachée à Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-12809
Date de la décision : 24/03/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - IMPUTABILITE - LESION, MALADIE OU DECES SE PRODUISANT TARDIVEMENT - ABSENCE DE RELATION AVEC L'ACCIDENT - NOYADE - VICTIME ATTEINTE D'UN TRAUMATISME CRANIEN LORS DE L'ACCIDENT.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - IMPUTABILITE - PREUVE - CHARGE - DECES SE PRODUISANT TARDIVEMENT.

LES JUGES DU FOND APPELES A SE PRONONCER SUR LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT UN SALARIE AVAIT ETE VICTIME ET SON DECES, PAR NOYADE, SURVENU ULTERIEUREMENT PEUVENT RETENIR QUE LA PREUVE D'UNE TELLE RELATION N'EST PAS RAPPORTEE APRES AVOIR OBSERVE QUE RIEN DANS LE COMPORTEMENT DE L'INTERESSE EN CETTE CIRCONSTANCE NE DENOTAIT L'EXISTENCE DE DESORDRES NEURO-VEGETATIFS QUI AURAIENT PU ETRE LA SUITE DU TRAUMATISME CRANIEN RECU LORS DE L 'ACCIDENT ET QUE LE DECES ETAIT LA CONSEQUENCE NON PAS D'UN MANQUE DE REFLEXE DU A UN ETAT DE SANTE NON ENCORE STABILISE MAIS A L 'IMPRUDENCE DE LA VICTIME QUI, BIEN QUE NE SACHANT PAS NAGER, S'ETAIT ENGAGEE ETENDUE SUR UNE PLANCHE, JUSQU'A L'ENDROIT LE PLUS PROFOND DE LA PISCINE A UN MOMENT OU IL N'ETAIT EXERCE AUCUNE SURVEILLANCE ET AVAIT SOUDAINEMENT PERDU L'EQUILIBRE.


Références :

Code de la sécurité sociale 415

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR, 14 janvier 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1971, pourvoi n°69-12809, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 245 P. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 245 P. 206

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV. GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.12809
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